TSJ d'Andorre, Sala Civil, 21 mai 2009, ROJ STSJAD 139/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:139)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2009, ROJ STSJAD 139/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:139), recours n° 24/09 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parents d'un enfant né en 1993 ont cessé de cohabiter. La mère a saisi la juridiction de première instance, le 24 janvier 2008, d'une demande tendant à l'attribution de la garde de l'enfant, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à la fixation d'un droit de visite du père subordonné à un avis médical, et à une contribution paternelle aux aliments de 300 euros mensuels, révisables selon l'IPC, avec participation égale aux dépenses extraordinaires.
Le père a répondu le 14 février 2008. Il s'opposait partiellement à la demande et sollicitait la suspension du paiement de toute pension « jusqu'à ce qu'il retrouve une meilleure fortune ».
Par jugement du 18 décembre 2008, le tribunal unipersonnel de la Section civile a fait partiellement droit à la demande. Il a maintenu l'autorité parentale conjointe, confié la garde à la mère, fixé un droit de visite un samedi sur deux, et mis à la charge du père une pension alimentaire de 275 euros mensuels, indexée sur l'IPC chaque mois de janvier, payable dans les cinq premiers jours de chaque mois. Les dépenses extraordinaires sont partagées par moitié et il n'a pas été statué sur les dépens.
Le père a interjeté appel. Il demandait la fixation de la pension à 100 euros mensuels, indexés, et la suspension de son paiement jusqu'à amélioration de sa situation financière. Il invoquait un salaire d'environ 1 300 euros mensuels (1 336 euros selon sa réponse à la demande) et des charges incompressibles : logement (300 euros, incluant énergie et employée de ménage), remboursement de deux prêts, et dépenses de subsistance. La Sala Civil a examiné ces éléments au regard des pièces du dossier, notamment le rapport d'une travailleuse sociale.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil pouvait se formuler ainsi : le débiteur d'aliments qui allègue un revenu tout juste suffisant à couvrir ses charges peut-il obtenir la réduction de la pension fixée en première instance, voire la suspension de son paiement ? Corrélativement, la contribution du parent gardien doit-elle être prise en compte dans la détermination du montant dû par l'autre parent ?
La décision ne s'attache pas à une question de principe nouvelle. Elle applique un raisonnement fondé sur l'appréciation concrète des ressources et des besoins, en mobilisant les notions de nécessités « prioritaires » de l'enfant et de contribution proportionnelle des deux parents.
Solution et dispositif
La Sala Civil confirme intégralement le jugement de première instance. Ses motifs peuvent être résumés en trois temps.
1. Le salaire du père permet le paiement de la pension. La Cour admet que le revenu du père « lui arrive juste pour passer le mois », mais estime que cette circonstance « ne l'exempte pas » de contribuer aux besoins alimentaires de l'enfant, lesquels sont qualifiés de prioritaires. Elle relève que le débiteur ne démontre ni qu'il ne peut obtenir un emploi complémentaire, ni qu'il ne peut réduire des dépenses non indispensables : repas au restaurant quotidien, assurance-vie, services d'une employée de ménage. Elle constate en outre que les prêts allégués n'étaient pas justifiés comme encore dus, l'un d'entre eux devant avoir été amorti en décembre 2008 selon une pièce du dossier. Le père n'a donc pas établi l'existence actuelle de certaines charges qu'il invoquait.
2. La contribution de la mère doit être prise en compte. La Cour relève que la mère perçoit un salaire brut mensuel compris entre 1
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC-024/09
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 21 de maig de 2009 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 24 de gener del 2008 la Sra. Castillo va formular demanda d'atribució de custòdia de menor contra el Sr. Galan, manifestant que de la relació de parella que va existir entre agent i defenent va néixer en data 16 de novembre del 1993 un fill, en Morillo, i sol·licitant que, havent cessat la convivència entre els seus progenitors, es declarés que la pàtria potestat del fill comú corresponia tant al seu pare com a la seva mare, concedint-li a ella la seva guarda i custòdia, que la demandant i el fill comú romandrien en el que havia estat el domicili familiar, que es deixava en suspens la fixació d'un règim de visites al nen en favor del seu pare fins que es constatés, mitjançant informe mèdic, que el menor podia estar en la seva companyia sense que aquest fet li afectés negativament, o agreugés els seus problemes de comportament, i que s'establís la contribució del pare pels aliments d'en Antoni en 300 euros mensuals revisables anualment en funció de la variació de l'IPC, contribuint a més per meitat a les despeses extraordinàries que poguessin sorgir.