Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 19 de juny del 2009 - ROJ: STSJAD 147/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 58/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juin 2009 (ROJ : STSJAD 147/2009) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (référence canonique fournie incomplète ; sont relevés dans le texte le numéro de recours 58/09, le numéro de protocole AD-0220-2/08 et l'ECLI:AD:TSJADAD:2009:147) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les consorts Conde, propriétaires de terrains situés dans la paroisse d'Escaldes-Engordany, ont contesté le Pla d'Ordenació i Urbanisme parroquial (POUP) approuvé par le Comú de cette paroisse. Ils ont formé un recours d'alçada contre le POUP devant la CTU (sigle non développé dans la décision). Celle-ci a rejeté leur recours par décision du 29 avril 2008. Saisi en première instance, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 30 octobre 2008. Les appelants ont interjeté appel le 7 janvier 2009 devant le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa. Leurs prétentions portaient sur deux points : - **En premier lieu**, la mention générique du « comunal » dans la fiche de l'unité d'actuation UA-SUBLE-21 devait être précisée comme désignant l'unité PE-09 ; - **En second lieu**, la fiche de l'UA-SUBLE-21 devait être complétée pour indiquer que sa viabilité serait résolue par l'intermédiaire de l'UA-SUBLE-19, unité qu'ils estimaient plus proche de la route générale CG2, et qui n'était pas mentionnée dans la fiche. Le Gouvernement (M.I. Govern) et le Comú d'Escaldes-Engordany ont conclu au rejet. Le Gouvernement a fait valoir qu'il n'existait pas de nécessité de modifier le POUP sur le premier point et qu'il s'agissait, sur le second, d'« arguments d'opportunité ». Le Comú a soutenu que le planificateur devait tenir compte d'une échelle plus large que les seuls terrains des requérants. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. Le POUP doit-il préciser que le terme « comunal » vise l'unité PE-09 ? 2. L'omission, dans la fiche de l'UA-SUBLE-21, de toute référence à l'UA-SUBLE-19 comme voie de desserte entache-t-elle le plan d'illégalité, ou relève-t-elle d'un choix de pure opportunité insusceptible de contrôle juridictionnel ? Le raisonnement mobilise principalement l'article 72-2 c) de la
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 58/09 — Décision commentée
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