Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 19 de juny del 2009 - ROJ: STSJAD 148/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 60/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 148/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juin 2009 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 60-2009, 19 juin 2009, ROJ STSJAD 148/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:148 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un agent du Corps de police andorran, le sieur Álvarez, a fait l'objet d'une sanction pour infraction à la Llei qualificada del Cos de Policia. La sanction, prononcée par le ministre de la Justice et de l'Intérieur le 10 avril 2008, a été confirmée par le Gouvernement le 25 juin 2008, qui a rejeté le recours en reposición. Le fait générateur, les motifs précis de l'infraction et le quantum de la sanction ne sont pas détaillés dans la décision (non précisé dans la décision). Le texte indique seulement que l'intéressé exerçait l'activité de moniteur ou professeur d'auto-école. Saisi par l'intéressé, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par un jugement du 18 décembre 2008. Le requérant a interjeté appel le 16 février 2009. Il soutenait, en substance, que le délai de trente jours ouvrables prévu pour statuer avait été mal calculé, que l'exigence d'une autorisation complémentaire ne pouvait lui être opposée, et que les conditions de l'exception prévue à l'article 72.2 e) de la loi sur le Corps de police étaient réunies. Il avait obtenu en 2003 une autorisation d'exercer l'activité d'auto-école, délivrée au regard de l'ensemble de l'ordre juridique alors en vigueur. L'administration (le Gouvernement) a répondu que le délai court à compter du lendemain du dernier jour dont disposait l'intéressé pour présenter ses pièces, que l'autorisation de 2003 avait été délivrée sans que le ministère puisse vérifier le statut de policier en activité, et que les conditions de l'exception n'étaient pas remplies. La Sala Administrativa a été saisie en appel. Elle a été composée des magistrats Bernard Plagnet (président et rapporteur), Albert Andrés Pereira et Lluís Saura Lluvia. Le recours est enregistré sous le numéro 60/09, protocole AD-0252-2/08. ## Question de droit Le litige posait deux questions distinctes. La première concernait la **régularité procédurale de la décision disciplinaire** : le délai de trente jours ouvrables imposé à l'autorité pour statuer, prévu à l'article 106-2 de la Llei 8/2004, court-il à partir de la fin du délai de conclusions ou à partir du dépôt effectif des observations de l'intéressé ? La seconde portait sur le **fond** : un membre du Corps de police en activité peut-il exercer une activité professionnelle privée d'enseignement de la conduite au titre d'une autorisation accordée antérieurement, sur le fondement d'un autre texte, à un moment où son statut de policier n'avait pas été pris en compte ? Autrement dit, l'autorisation délivrée en 2003 satisfait-elle à l'exigence d'autorisation spécifique posée par la loi sur le Corps de police ? ## Solution et dispositif **Sur le délai.** La Cour retient une lecture littérale de l'article 106-2 de la Llei 8/2004, qui fixe le point de départ du délai « tant si s'han efectuat al
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 60/09 — Décision commentée
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