jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de juny del 2009 - ROJ: STSJAD 150/2009
Résumé
# STSJAD 150/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:150) > Décision commentée : STSJAD 150/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juin 2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:150 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La requérante, M^me^ Salamanca, est propriétaire d'une parcelle de 13 681,86 m² située dans la zone dite *Bosc de Pal*, sur le territoire de la paroisse de La Massana. Les terrains sont inclus, en partie, en *sòl urbà* et, en partie, en *sòl urbanitzable*, au sein de l'unité d'actuation E-046 du Plan d'ordenació i urbanisme parroquial (P.O.U.P.). Par un jugement du 19 décembre 2007, la Section administrative du Tribunal de batlles a accueilli partiellement la demande. Il a notamment fixé les paramètres urbanistiques de l'unité d'actuation E-046 (superficies minimales de parcelle selon la cote altimétrique). En revanche, il a rejeté la demande tendant à classer la parcelle de 13 681,86 m² comme *sòl urbà consolidat*. Seule cette dernière prétention fait l'objet de l'appel. La requérante a en effet acquiescé aux autres dispositions du jugement. Elle soutient que le fonds dispose des services de base énumérés à l'article 25 de la Loi générale d'ordonnancement du territoire et de l'urbanisme (LGOTU). Le Gouvernement d'Andorre conclut au rejet de l'appel, au motif que la parcelle ne réunit pas les caractéristiques du *sòl urbà consolidat*. La Comú de La Massana, bien qu'elle n'ait pas interjeté appel, soutient la requérante. Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, composé des magistrats Bernard Plagnet (président), Lluís Saura Lluvia et Albert Andrés Pereira (rapporteur), statue le 19 juin 2009 (recours n° 62/09). ## Question de droit La juridiction devait déterminer si une parcelle partiellement incluse dans une unité de *sòl urbanitzable* peut être reclassée en *sòl urbà consolidat* au motif de l'existence de services urbanistiques de base. Elle devait en particulier préciser : 1. les conditions légales de la qualification en *sòl urbà consolidat* ; 2. la charge de la preuve pesant sur le demandeur ; 3. le périmètre de la preuve exigée : la seule partie bâtie, ou l'ensemble de la parcelle. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle que l'article 25 LGOTU, dans la rédaction issue de la Loi 8/2006 du 21 juin, qualifie de *sòl urbà consolidat* les terrains disposant « almenys d'accés rodat i dels serveis d'aigua potable, evacuació d'aigües residuals o un sistema homologat de depuració, i subministrament d'energia elèctrica, per servir les necessitats de les edificacions o instal·lacions previstes pel planejament ». L'article 7.1.a) du Règlement d'urbanisme (RU) reprend cette définition en précisant que les caractéristiques des services doivent être « adequades » aux besoins des constructions et usages prévus. L'article 8.1.1 RU ajoute que le *sòl urbà consolidat* est constitué des terrains disposant de ces services et directement ordonnés par le plan, sans renvoi à un planning dérivé. Se référant à sa jurisprudence antérieure (sentence n° 37-2008 du 5 mai), la Cour souligne que la substitution d'une classification en *sòl urbanitzable* par une qualification en *sòl urbà consolidat*, fondée sur l'existence de services de base, suppose une activité probatoire « molt precisa i a càrrec de qui la demana ». Le demandeur doit identifier précisément, sur les plans, la superficie concernée et démontrer que ce sont bien ces terrains qui disposent des services adéquats. En l'espèce, la seule preuve versée au dossier est un rapport technique des services de la Comú, ordonné par la Batllia à titre de mesure d'instruction. Le Tribunal relève que ce rapport affirme que la totalité de la superficie « s'hauria d'haver qualificat » comme *sòl urbà consolidat*, mais qu'il ne décrit ni les caractéristiques des services existants, ni leur adéquation aux besoins résultant d'une classification de l'ensemble de la parcelle. Il renvoie au contraire à de futurs projets de construction pour définir les modifications nécessaires. Le Tribunal en déduit que les services actuels suffisent à l'édification unifamiliale existante, mais non à l'ensemble de la parcelle de 13 681,86 m². L'appel est donc rejeté dans son intégralité et le jugement de première instance confirmé « en ses propres termes ». Le dispositif est ainsi rédigé (traduction libre du catalan) : > « Rejeter le recours d'appel formé par la représentation de M^me^ Salamanca contre le jugement rendu le 19 décembre 2007 par la Section administrative du Trib
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