STSJAD 157/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:157)
Décision commentée : STSJAD 157/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:157), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 18 juin 2009, n° TSJC-025/09 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Villegas a introduit, le 3 mai 2007, une action contre M. Criado portant sur un logement en rez-de-chaussée situé dans l'immeuble « L'Isard », urbanisation Sa Calma, à Escaldes-Engordany. Elle demandait qu'il soit déclaré propriétaire de ce bien, que le défendeur soit reconnu dépourvu de droit à l'occupation, et qu'il soit condamné à libérer les lieux et à réparer le préjudice subi.
Le défendeur s'est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle. Il sollicitait la levée du voile social afin de désigner Mme Moliner comme propriétaire réelle du bien, et demandait qu'elle, ou subsidiairement elle et la société demanderesse conjointement, exécutent le contrat du 9 janvier 1996, acceptent le dépôt judiciaire du 19 octobre 2005 et consentent l'acte authentique. Mme Moliner, appelée en cause, a déclaré que son intervention n'était pas nécessaire.
Par jugement du 11 décembre 2008, le Tribunal de batlles a fait partiellement droit à la demande principale. Il a déclaré la société Villegas propriétaire unique et exclusive du logement, rejeté la demande reconventionnelle, constaté que le défendeur ne disposait d'aucun titre justifiant son occupation et l'a condamné à libérer les lieux. Il a écarté toute condamnation aux dépens.
Le défendeur a interjeté appel et sollicité la révocation du jugement. La partie adverse a conclu à la confirmation, avec condamnation de l'appelant aux dépens.
La Sala civil du Tribunal superior de justícia a été saisie. L'en-tête désigne comme ponent M. Jean Louis Vuillemin, tandis que le corps de la décision indique que le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy (non précisé dans la décision, s'agissant de l'articulation exacte de ces deux mentions).
Question de droit
Le litige pose, en substance, une double question.
En premier lieu, il s'agit de déterminer si la résolution de plein droit du contrat de promesse de vente du 9 janvier 1996 était acquise. Cette résolution supposait, selon la clause contractuelle, le non-paiement du solde du prix à la date convenue, un requérement préalable adressé au promettant-acquéreur et l'écoulement d'un délai de quinze jours. La question est donc celle de la preuve de ce requérement.
En second lieu, la Cour devait apprécier la valeur probante des éléments produits : le document du 4 mars 1999 par lequel le défendeur reconnaissait occuper le logement « en concept de précariste », les témoignages et les déclarations des parties, ainsi que le paiement partiel effectué en 1996 et la consignation tardive du solde en 2005. Il appartenait ainsi à la juridiction d'appel de contrôler l'appréciation des preuves par le premier juge.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le j
Sentència
TSJC- 025/09
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 18 de juny de 2009 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de Villegas va interposar demanda, de data 3-5-2007, envers el Sr. Criado, en virtut de la qual demanava que es declarés la propietat de Villegas de l'habitatge, planta baixa, situat a l'edifici D'isard; declarar que el defenent no tenia dret a continuar la seva ocupació i condemnar-lo a deixar l'habitatge i satisfer els perjudicis causats.
Per escrit de 14-6-2007 el defenent va sol·licitar la crida en causa de la Sra. Moliner, qui va manifestar, per escrit de 16-10-2007, que la seva personació no era necessària.
La representació processal del defenent va oposar-se a la demanda i a l'ensems va articular demanda reconvencional, per la qual s'aixequés el vel i identificar Villegas i la Sra. Moliner i que aquesta darrera era la propietària de l'habitatge litigiós. I que la Sra. Moliner, i subsidiàriament la Sra. Moliner i Villegas solidàriament, havien de complir amb el contracte de 9-1- 1996, acceptar el dipòsit judicial del 19-10-2005 i atorgar l'escriptura pública.