Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 18 de juny del 2009 - ROJ: STSJAD 162/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 42/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 162/2009 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 juin 2009) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 juin 2009, ROJ STSJAD 162/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:162) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note sur la référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral (recours n° 42/09, ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le 13 décembre 2005, le local commercial d'une société assurée par la société « Ribes » a subi un sinistre par infiltration d'eau provenant de l'étage supérieur. Le montant des dommages, 4 895,84 euros, a été indemnisé par l'assureur, qui a ensuite agi en paiement. Il n'est pas contesté que l'appartement au-dessus du local appartenait à M^me^ Morales, qu'il était occupé par sa fille, M^me^ Vall, et que des travaux de remodelage y étaient réalisés. Plusieurs entreprises y intervenaient : « Vaquero » (travaux de maçonnerie, puis lampisterie et chauffage selon les versions), « Benítez » (installation du chauffage), ainsi que des entreprises d'électricité, de menuiserie et de peinture. La demande, formée le 29 septembre 2006, visait M^me^ Morales, son assureur « Durán », l'entreprise « Vaquero » et son assureur « Sarabia ». Par jugement du 23 janvier 2009, le Tribunal unipersonnel, section civile, l'a intégralement rejetée et a mis les dépens à la charge de la demanderesse. La société « Ribes » a interjeté appel en sollicitant la révocation de la décision et l'accueil intégral de sa demande. ## Question de droit La Sala Civil devait déterminer, d'une part, l'origine de la fuite et, d'autre part, si la responsabilité du dommage pouvait être imputée à la propriétaire de l'immeuble et/ou à l'entreprise « Vaquero ». La décision pose ainsi trois questions : 1. **Quelle est l'origine matérielle de l'eau ?** La cour doit établir le point de départ du dommage avant toute imputation. 2. **Qui a causé la défectuosité ?** Il s'agit de rechercher l'auteur de l'obturation défectueuse des canalisations de chauffage. 3. **Les fondements de responsabilité invoqués contre la propriétaire et contre l'entreprise sont-ils fondés ?** Le recours soulevait, contre la propriétaire, la responsabilité du fait de l'engagement des travaux (*culpa in eligendo*), de la surveillance (*culpa in vigilando*) et la théorie du risque-profit ; contre « Vaquero », l'existence d'une responsabilité solidaire de tous les intervenants. Une quatrième question, accessoire, concernait la répartition des dépens. ## Solution et dispositif **Sur l'origine du dommage.** La cour retient que l'eau provenait des tubes de chauffage de l'appartement. Elle fonde sa conviction sur la déclaration de M^me^ Ropero, seule personne présente sur les lieux au moment du sinistre, qui a constaté que l'eau provenait des canalisations, faute de radiateurs. Cette déclaration est corroborée par la confession judiciaire du représentant de « Vaquero ». La cour écarte en revanche la version de M^me^ Vall, qui attribue la fuite à un trou non bouché lors du retrait d'un lavabo, et prend en compte son intérêt à éviter la mise en cause de sa mère. Elle relève aussi que le r
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 42/09 — Décision commentée
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