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STSJAD ANDORRA, a 27 de juliol del 2009 - ROJ: STSJAD 169/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 66/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 169/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 juillet 2009) > Décision commentée : STSJAD 169/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:169 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la largeur de l'avenue du Prince Benlloch, à Andorre-la-Vieille. Une entité, désignée « Roda », est propriétaire d'un immeuble situé au n° 25 de cette voie. Elle a demandé l'annulation des prescriptions du Plan d'ordonnancement et d'urbanisme paroissial (POUP) relatives à la largeur de l'avenue. Selon ces prescriptions, l'immeuble se trouverait en situation de « hors ordonnancement » (*fora d'ordenació*). Par jugement du 18 juin 2008, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande. Il a considéré que l'avenue devait conserver une largeur de treize mètres, en application de l'article 3.3 de la Loi 7/2005 du 21 février 2005 sur la désignation des routes, combiné aux Ordonnances du Conseil général n° II du 4 juillet 1969 et n° V du 9 juin 1961. Le POUP se trouvait ainsi lié par ces normes de rang législatif. Deux recours d'appel ont été formés. Le premier, émanant de l'entité société de crédit (désignée dans le corps de la décision « Crèdit Andorrà S.A. », puis « C.A.S.A. » dans le dispositif), soutient que l'avenue a cessé d'être une route générale à compter de l'entrée en vigueur de la loi de 2005. Elle devrait dès lors conserver la largeur existant au moment de son reclassement en rue. Le second, formé par le Comú d'Andorra-la-Vieille, porte uniquement sur les dépens de première instance, le Comú estimant la demande téméraire. Le tribunal relève une incohérence matérielle dans la présentation des parties : la liste des parties désigne « Roda » comme appelant, alors que l'exposé des antécédents attribue le recours principal à la société de crédit. La décision ne permet pas de trancher cette question d'identité, qui reste sans incidence sur la solution retenue. ## Question de droit La décision pose deux questions. **Première question** : la reclassification d'une route générale en voie urbaine, opérée par l'effet de la loi de 2005 et la cession de la titularité de la voirie à une commune (*comú*), modifie-t-elle la largeur réglementaire de la voie, ou cette largeur demeure-t-elle régie par les normes applicables à l'époque où la voie était route générale ? Subsidiairement, le POUP peut-il réduire de sa propre autorité la largeur ainsi fixée ? **Seconde question** : une demande d'annulation peut-elle être qualifiée de téméraire lorsqu'il n'existe pas de doctrine jurisprudentielle consolidée sur la question litigieuse ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal rejette l'interprétation de l'appelant. Il rappelle que l'Ordonnance II du 4 juillet 1969 classe la route générale n° 1 en tronçon de classe A dans la zone concernée (article III), et que son article XI renvoie à l'Ordonnance V du 9 juin 1961 pour la largeur de ces voies, fixée à treize mètres de façade à façade. Le tribunal s'appuie ensuite sur l'article 3.3 de la loi de 2005, dont il cite la teneur en traduction française : > « le transfert de la titularité d'une route générale à un comú ne modifie pas les limites d'édification des constructions qui la bordent, lesquelles continueront à être calculées par application de la réglementation sur la largeur des routes du tronçon concerné, indépendamment de sa nouvelle condition de rue, sauf si le plan d'ordonnancement et d'urbanisme paroissial avait prévu une largeur supérieure, auquel cas cette dernière norme prévaudra. » Le tribunal en tire la conséquence que « la reclassification d'une route générale comme voie urbaine n'entraîne pas une altération des prévisions antérieures relatives à la largeur de la voie ». Le POUP « ne peut réduire de manière autonome » cette largeur. L'appel principal est donc rejeté « intégralement ». Sur les dépens, le tribunal relève qu'il n'existait pas de doctrine jurisprudentielle consolidée et qu'une controverse effective portait sur l'interprétation de la loi de 2005 et des ordonnances. La dem
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 66/09 — Décision commentée
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