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STSJAD ANDORRA, a 23 de juliol del 2009 - ROJ: STSJAD 181/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 337/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 181/2009) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 181/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:181, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 juillet 2009, recours n° 337/08) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Ferrer a introduit, par demande du 23 mai 2006, une action contre M. Sanz en paiement de la somme de 17 912,80 euros, assortie des intérêts légaux et des dépens. Le défendeur s'est opposé à la demande le 12 décembre 2006 et a sollicité son rejet, avec condamnation de la demanderesse aux dépens. Par jugement du 18 novembre 2008, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus. La société Ferrer a interjeté appel, en sollicitant la révocation du jugement. L'intimé a conclu à la confirmation. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et de Mme Eulàlia Amat Llari, a été saisie de l'appel. Il convient de relever que la juridiction avait préalablement, par ordonnance (*aute*) du 21 mai 2009, confirmé l'appréciation du premier juge selon laquelle certains éléments de preuve (désignés par les numéros III, VI et VII) étaient dépourvus de pertinence, faute d'avoir été proposés aux personnes ayant effectué le paiement. Les sommes réclamées se répartissaient entre plusieurs postes : un chèque au porteur de 9 363,45 euros, un virement de 4 444,33 euros effectué au profit de Garzón, des versements de 99, 1 676,82 et 240 euros, ainsi que diverses factures et un devis (3 589,20 euros, dont 1 500 euros avaient été réglés selon le document). ## Question de droit La question centrale est la suivante : une société qui réclame en justice le remboursement de sommes qu'elle a versées doit-elle établir non seulement le paiement effectif, mais aussi la réception des fonds par le défendeur personnellement ? Subsidiairement, lorsque le paiement a été effectué au profit d'un tiers, la demande doit-elle être dirigée contre ce tiers ? Le litige porte donc moins sur l'existence des paiements que sur l'identité du bénéficiaire final et sur la charge de la preuve de cette réception. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle motive sa décision en examinant séparément chaque poste de créance. **Sur le chèque de 9 363,45 euros.** Le chèque, émis au porteur et remis par MM. Sanz et Yuste, a été encaissé le 12 décembre 2003 selon les relevés produits et les certifications des mandataires de l'établissement concerné. La Cour en déduit que le paiement de ce chèque est établi. Elle relève toutefois que la preuve ne porte pas sur le fait que la somme a été perçue par M. Sanz. Les allégations de la société appelante sont donc « désprovistes de recolzament probatori » et doivent être écartées. **Sur le virement vers Garzón.** La Cour relève que
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 337/08 — Décision commentée
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