Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 23 de juliol del 2009 - ROJ: STSJAD 183/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 43/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 183/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:183) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 183/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:183) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société ORG_0 a saisi la Batllia d'une demande, suivie selon la procédure abrégée, tendant au paiement de la somme de 3 129,60 EUR, majorée des intérêts légaux à compter de la date de contestation de la demande, au titre de travaux réalisés. La société défenderesse, ORG_2, a contesté la demande. Elle soutenait n'avoir confié aucune tâche à la demanderesse et que M. Girona, qui exerçait les fonctions de directeur technique de la société, ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour accomplir un acte de disposition au nom de celle-ci. Par jugement du 3 février 2009, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a accueilli la demande et condamné ORG_2 au paiement de la somme principale, des intérêts légaux et de l'intégralité des dépens. ORG_2 a interjeté appel. Elle faisait valoir, en substance, que M. Girona avait contracté les services de ORG_0 à titre personnel et contre toute autorisation ou instruction de la société ; que la qualité de directeur technique n'impliquait pas automatiquement qu'il agissait au nom et pour le compte de la société ; et que la partie adverse n'avait établi ni ce lien de représentation, ni l'action de M. Girona au nom de la société dans cette affaire précise. Le litige porte sur des travaux de construction d'immeubles situés à la Pleta de Soldeu. La société ORG_1 avait confié à ORG_2 la réalisation de ces travaux. M. Girona a sous-traité une partie de ceux-ci à ORG_0, qui a exécuté 240 m² d'arrebossat remoliat (enduit) pour le prix litigieux. Le caractère exact des rapports contractuels entre ORG_1 et ORG_2, ainsi que les modalités de paiement des travaux sous-traités, ne sont pas détaillés dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était la suivante : une société peut-elle être tenue envers un cocontractant au paiement de travaux sous-traités par un de ses dirigeants techniques, alors que ce dirigeant n'aurait pas été autorisé à conclure un tel contrat ? Plus précisément, le débat portait sur l'effet, à l'égard d'un tiers, de la distinction entre les rapports internes de la société (l'existence ou l'absence d'autorisation donnée au directeur technique) et l'apparence de pouvoir conférée à ce dernier par sa fonction. La décision retient implicitement que l'opposabilité de l'acte au tiers ne dépend pas de la régularité interne du mandat. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte le moyen tiré de l'absence d'autorisation. Elle juge « qu'importe peu que M. Girona ait agi sans être dûment autorisé par la société ORG_2 ou non », dès lors que, à l'égard de ORG_0, « tiers aux relations internes » de la société, M. Girona, en sa qualité de directeur technique de la société chargée de l'ouvrage, « gaudia d'un mandat aparent » de ORG_2. Le tribunal écarte également l'hypothèse d'un acte accompli pour le compte propre de M. Girona. Il relève que celui-ci n'avait « aucun intérêt personnel » dans la réalisation de l'ouvrage pactée avec la société, et que la rémunération des travaux devait être versée non à M. Girona, mais à la société ORG_2 par ORG_1, puis, selon les termes de l'arrêt, à ORG_0 pour le compte de la société. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Desestimar el recurs de la societat H. SL; > Confirmar la sentència de l'Hble. Tribunal Unipersonal de Batlles de data 3 de febrer del 2009 en tots els seus extrems; > Condemnar a la societat ORG_2 a pagar les costes judicials de segona instància. » (Traduction : le recours de la société est rejeté ; le jugement du Tribunal unipersonnel des Batlles du 3 février 2009 est confirmé en tous ses chefs ; la société ORG_2 est condamnée aux dépens d'appel.) Le texte mentionne une « société H. SL » dans le dispositif et les moyens d'appel, alors que les autres passages désign
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 43/09 — Décision commentée
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