jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de juliol del 2009 - ROJ: STSJAD 184/2009
Résumé
# STSJAD 184/2009, Sala Civil, 23 juillet 2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:184) > Décision commentée : STSJAD 184/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 juillet 2009, recours n° 52/09 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:184) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.* ## Faits et procédure Par ordonnance du 8 novembre 2006, la société « Azorin » obtint, à ses risques et périls, une saisie conservatoire sur les biens de la société « Sancho » et de MM. Cepeda, Porras et Pla, pour garantir une créance principale de 101 052,77 euros, majorée de 18 189,49 euros au titre des intérêts et frais. « Azorin » assigna « Sancho » et ses avaliseurs solidaires en paiement de cette somme, correspondant à un découvert de compte courant, avec intérêts et commissions. MM. Porras, agissant en son nom propre et au nom de « Sancho », conclut à la nullité de l'aval et, subsidiairement, à la condamnation de la seule société. M. Cepeda opposa que les avalistes ne pouvaient être tenus au titre d'obligations futures qu'ils n'avaient pas expressément garanties. Par jugement du 21 novembre 2008, le Tribunal de Batlles fit partiellement droit à la demande. Il condamna « Sancho » et les trois avalistes à payer 97 635,76 euros, la solidarité des avalistes étant limitée à 30 050 euros en principal, majorés des intérêts, sans statuer sur les dépens. « Azorin » interjeta appel afin d'obtenir la condamnation solidaire de l'ensemble des défendeurs pour la totalité de la somme. M. Cepeda forma un appel incident, soutenant d'une part que le jugement était entaché d'incongruité, en ce qu'il condamnait les avalistes au titre du crédit de la première police alors que la demande portait sur la seconde, et d'autre part que le principe de conservation des contrats avait été mal appliqué. Le résumé automatique figurant sur la source (« Resum I.A. ») n'a pas été retenu comme élément de la décision. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher plusieurs questions : 1. **Validité et portée de l'aval.** Un aval souscrit le 22 août 2002 pour garantir « toutes les obligations » de la société envers le Banc peut-il valablement couvrir des dettes futures, alors que sa rédaction est, selon les juges eux-mêmes, « peu correcte » ? 2. **Extension à la seconde police.** L'aval couvre-t-il également la police de crédit signée le 9 juillet 2003, qui n'a pas été expressément signée par les avalistes ? Cette police constitue-t-elle une simple prorogation de la première, une novation extinctive ou un nouveau contrat ? 3. **Conservation du contrat.** Le principe de conservation des contrats conduit-il à limiter l'engagement des garants au plafond stipulé ou à le maintenir à hauteur du montant effectivement dû ? 4. **Effet de la cession des actions.** La cession par M. Cepeda de l'intégralité de ses actions modifie-t-elle la responsabilité qu'il avait assumée en qualité d'avaliste ? 5. **Moyen tiré de l'incongruité.** Ce moyen, invoqué à titre subsidiaire par M. Cepeda, conserve-t-il un objet après l'admission de l'appel principal ? ## Solution et dispositif La Sala
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