Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 23 de juliol del 2009 - ROJ: STSJAD 196/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 96/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 196/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:196) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (STSJAD 196/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:196) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Sr Araujo a été engagé le 2 juin 2003 par la société Canales en qualité de serrurier. Le 17 juin 2008, alors qu'il travaillait à la meule, un éclat de ferraille l'a atteint à l'œil. Le 18 juin 2008, il s'est rendu aux urgences puis chez l'ophtalmologue, à bord d'un véhicule et sous la conduite d'un chauffeur de l'entreprise. À son retour, une altercation l'a opposé à son supérieur hiérarchique, le Sr Bonet, encarregat de l'atelier. Par lettre du 19 juin 2008, remise en main propre, l'employeur a notifié un licenciement immédiat pour faible rendement, insubordination et injures envers le supérieur, sur le fondement de l'article 72, paragraphes 6, 10 et 11, de la Llei sobre el contracte de treball. Le salarié a saisi le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) de trois demandes : 18 969,76 EUR au titre d'un licenciement « indégu, improcedent i injustificat », 1 141,01 EUR de congés non pris et 1 493,68 EUR de salaire du mois de juin 2008, avec régularisation auprès de la CASS. La société a conclu au rejet et, à titre subsidiaire, a offert 18 857,76 EUR en cas d'indemnisation. Par jugement du 31 mars 2009, le tribunal a rejeté la demande dans son intégralité et a mis les dépens à la charge du demandeur. Le Sr Araujo a interjeté appel. Le magistrat rapporteur est Jean Louis Vuillemin, et la Sala Civil du Tribunal superior de Justícia d'Andorra, présidée par le même magistrat et composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari, a statué le 23 juillet 2009 (recours n° 96/09). ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. En premier lieu, la **régularité formelle** de la notification : la lettre de licenciement expose-t-elle suffisamment la cause du licenciement au sens de l'article 72, paragraphe 11, de la loi ? L'appelant soutenait que les faits retenus par le premier juge ne figuraient pas dans la lettre, que les motifs ne pouvaient être substitués a posteriori, et que l'absence de précision des injures privait le salarié de toute possibilité de défense. En second lieu, le **bien-fondé** du licenciement : les faits reprochés constituent-ils une faute grave justifiant un licenciement sans préavis ni indemnité ? L'appelant contestait le caractère « insignifiant » de l'incident et soutenait que l'employeur voulait en réalité fermer l'atelier. ## Solution et dispositif **Sur la forme.** La Cour considère que la lettre du 19 juin 2008 satisfait à l'exigence d'exposé de la cause. Elle relève que le récit des faits est « prou precís i detallat, encara que no concreti les injúries proferides », de sorte qu'il permet au salarié de connaître la raison de son licenciement. Le grief tiré de l'absence de précision des injures est donc écarté. **Sur le fond.** La Cour s'appuie sur les dépositions du Sr Bonet et du témoin Sr Escudero, sur la déclaration faite par le Sr Bonet aux services de police, ainsi que sur l'attitude décrite : propos injurieux (« encargado de mierda »), refus d'exécuter les tâches confiées, menaces et coups donnés aux portes et aux murs. Elle qualifie ce comportement de « mancament greu a la disciplina i el bon ordre de l'empresa », justifiant « un acomiadament sense necessitat de preavís ni obligació de satisfer cap compensació econòm
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 96/09 — Décision commentée
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