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STSJAD ANDORRA, a 19 de desembre del 2023 - ROJ: STSJAD 5/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 8/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 décembre 2023, STSJAD 5/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:5) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 décembre 2023, STSJAD 5/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:5 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la construction du Tanatori Nacional i Sales de Vetlla Comunals. Les travaux ont fait l'objet d'un contrat d'entreprise conclu avec la société Pastor SL, contractante. Le financement de l'ouvrage était réparti entre l'Administration générale et le Comú X (commune), en vertu d'un convenio de colaboració conclu entre elles. Selon le contrat, l'organe de passation était le ministre d'Ordenament Territorial (article II). Le 15 mars 2021, une acte de recepció provisional a été dressée par le Comú X. Elle infligeait à l'entrepreneur une pénalité de 0,25 % du montant total du marché pour un retard de seize semaines. Une acte distincte, dressée le même jour par le Ministère, appliquait également une pénalité de 0,25 % par semaine de retard et qualifiait l'exécution de « bonne ». Le recours administratif formé contre l'acte communal a été rejeté par silence, ce qui a valu confirmation tacite. Pastor SL a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande en annulation. Par jugement du 28 décembre 2022, la Section administrative a fait droit à la demande et a déclaré l'acte nul de plein droit pour incompétence manifeste, sur le fondement de l'article 48.a) du Codi de l'Administració, dans sa rédaction alors en vigueur. Le Comú X a interjeté appel. Il soutenait que l'acte n'était pas entaché d'incompétence manifeste, que le contrat lui attribuait plusieurs compétences, dont l'acte de recepció provisional, et que la pénalité avait été perçue en exécution de l'acte gouvernemental et non du sien. L'appelant a renoncé au trámit de conclusions (article 53.1 de la Llei del Procediment Contenciós Administratiu). L'intimée a conclu à la confirmation du jugement. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, est compétent en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fonds, premier considérant). ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le Comú X était compétent pour dresser une acte de recepció provisional des travaux et pour y appliquer une pénalité de retard à l'entrepreneur. D'autre part, il fallait examiner si la commune pouvait se prononcer sur la qualification de l'ouvrage, au regard de l'article 27 de la Llei de contractació pública du 9 novembre 2000, applicable à l'espèce (second considérant). Le juge a dû répondre à une question préalable : la présence de deux administrations finançant l'ouvrage faisait-elle naître une contractation conjointe, ou une compétence partagée dans la réception des travaux ? Le tribunal a aussi précisé la portée d'une clause contractuelle qui associait les représentants communaux a
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 8/23 — Décision commentée
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