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STSJAD ANDORRA, a 19 de desembre del 2023 - ROJ: STSJAD 7/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 18/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 7/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 décembre 2023) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 7/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:7) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Carnero (désignée dans la décision comme « l'agent » ou « l'entitat Carnero ») a sollicité, le 7 janvier 2021, le bénéfice des mesures prévues par la loi andorrane n° 16/2020 du 4 décembre 2020, adoptée pour faire face à la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2. Par suite d'une erreur de saisie, la demande mentionnait une réduction de la durée du travail, alors que la mesure applicable était la suspension temporaire des contrats de travail. Faute de décision expresse dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l'article 16.2 de la loi, la demande a été accueillie par silence positif, lequel est daté par la décision du 21 janvier 2021. Le 29 mars 2021, l'agent a adressé à l'administration un écrit sollicitant la correction de l'erreur et l'application du régime de suspension. Par résolution du 14 avril 2021, le Gouvernement a qualifié cet écrit de recours administratif contre la décision implicite d'acceptation, puis l'a déclaré extemporané au regard du délai d'un mois prévu par l'article 124 du Code de l'administration (devenu l'article 129.3). L'entité a saisi le Tribunal de batlles le 20 mai 2021 d'une demande dirigée contre la résolution du 14 avril 2021 et, de manière subsidiaire, contre l'acceptation tacite. Par jugement du 2 février 2023, la Section administrative du Tribunal de batlles a annulé la résolution attaquée et ordonné le renvoi à l'administration afin qu'elle statue sur le fond de la demande de correction d'erreur matérielle. Le Gouvernement a interjeté appel. Les parties ont demandé que la cause soit jugée sans autre formalité que la réponse à la demande. ## Question de droit Le litige pose une question de computation et d'articulation des voies de recours : une demande dirigée contre une décision implicite de rejet ou d'acceptation peut-elle être introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 36 de la loi de la juridiction administrative et fiscale, alors qu'un recours administratif préalable, formé hors délai, a été déclaré irrecevable ? Plus précisément, la Cour doit déterminer si l'extemporanéité du recours administratif potestatif affecte la recevabilité de l'action juridictionnelle, et si le délai de six mois court à compter de la décision implicite ou du rejet du recours administratif. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur confirme la solution du premier juge. Il retient que le recours administratif était « merament potestatiu » : la décision adoptée par silence étant directement attaquable devant le juge, l'auteur n'était pas tenu de former un recours préalable (article 40 du Code de l'administration, devenu article 39). Dès lors, le délai applicable était celui de l'action juridictionnelle, soit six mois selon l'article 36 de la loi de la juridiction administrative et fiscale, alors en vigueur. La demande ayant été formée le 20 mai 2021, soit dans ce délai à compter du 21 janvier 2021, elle n'était pas tardive. Le Tribunal fonde en outre sa solution sur une interprétation favorable au droit d'accès au juge garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane. Il écarte l'argument du Gouvernement fondé sur la sentence n° 19-2021 du 19 février 2021, en relevant que, dans cette affaire, la demande avait été présentée après l'expiration tant du délai d'un mois que du délai de six mois, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Sur les dépens, le Tribunal relève l'absence de « témérité » ou de mauvaise foi au sens de l'article 8.1 de la loi sur la procédure contentieuse administrative, et décide de ne pas statuer spécialement sur ce
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 18/23 — Décision commentée
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