Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 05 de desembre del 2023 - ROJ: STSJAD 26/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 165/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 décembre 2023 (ROJ STSJAD 26/2023) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 26/2023, 5 décembre 2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:26) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les époux Esparza et Conde ont été mariés du 17 octobre 2009 jusqu'au divorce, demandé en 2015, après une sentence de séparation du 26 novembre 2013. Le régime matrimonial est mentionné dans la décision, mais son contenu précis n'est pas détaillé (non précisé dans la décision). Pendant le mariage, trois opérations de crédit bancaire sont en cause : - un premier prêt de 100 000 EUR, sollicité personnellement par Mme Conde auprès de la banque B, SA, versé sur un compte dont elle est seule titulaire puis transféré vers un second compte également à son nom ; - un prêt de 45 000 EUR, octroyé le 6 juin 2012 à Mme Conde, avalisé par M. Esparza, dont le montant a été directement viré sur un compte individuel de ce dernier ; - un prêt de 60 000 EUR sollicité par Mme Conde le 20 janvier 2014 pour regrouper les deux précédents. Par demande du 22 février 2016, Mme Conde réclame à M. Esparza 133 478,24 EUR, outre intérêts légaux et dépens. M. Esparza soulève des exceptions dilatoires puis peremptoires : défaut de légitimation active et passive, défaut de formulation de la demande, la société A, SA étant selon lui la seule partie pertinente. Il conteste également avoir été le bénéficiaire direct des fonds et invoque la clôture des questions économiques lors de la liquidation du divorce. Le juge de première instance rejette les exceptions (ordonnance du 2 novembre 2017) puis, par jugement du 3 mai 2023, condamne M. Esparza à payer 132 848,24 EUR avec intérêts légaux, ainsi que les dépens. M. Esparza interjette appel. Il invoque l'absence de preuve de son bénéfice direct, le caractère de simples présomptions du raisonnement du premier juge, l'absence de légitimation active de Mme Conde pour des fonds issus de sa relation propre avec la banque, et la disparition de sa qualité d'avaliste pour la réclamation de 5 000 EUR. Il réitère le grief tiré du défaut de formulation de la demande. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher plusieurs questions : 1. La créancière d'un prêt souscrit pendant le mariage, dont les fonds ont été remis à son conjoint qui les a employés pour les besoins de son entreprise, a-t-elle qualité pour agir en remboursement contre ce conjoint ? 2. La réclamation relève-t-elle de la liquidation du régime matrimonial, ce qui aurait pu la rendre irrecevable ou la faire échapper à la compétence du juge civil ordinaire ? 3. La preuve du bénéfice de l'opération incombe-t-elle à la demanderesse, et dans quelle mesure une présomption peut-elle la suppléer ? 4. Le défaut de formulation de la demande, faute d'avoir attrait la société A, SA, est-il fondé ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel dans son intégralité. Elle retient que la réclamation « ne porte pas cause » de la liquidation du régime matrimonial, au motif que, la relation de crédit ayant été nouée pendant le mariage, les époux ont pu se trouver dans une « collaboration désintéressée » qui dispensait chacun de conserver la pre
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 165/23 — Décision commentée
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