Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 05 de desembre del 2023 - ROJ: STSJAD 34/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 239/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 5 décembre 2023, STSJAD 34/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:34) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 décembre 2023, STSJAD 34/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:34 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 2 septembre 2018, le salarié et la société Puga ont conclu une relation de travail à durée indéterminée fondée sur un contrat verbal. Le salarié exerçait les fonctions de réceptionniste de nuit à l'hôtel H, selon une journée de neuf heures et un jour de repos hebdomadaire. Aucun contrat écrit n'avait été établi (décision, fondement 5). Le 2 mars 2020, le salarié a saisi la juridiction de première instance d'une demande en paiement de 14 414,59 EUR bruts, somme qu'il sollicitait de voir déclarée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). L'employeur a conclu au rejet de la demande le 15 octobre 2020. Par sentence du 28 juin 2023, le Batlle d'instància a accueilli partiellement la demande et condamné la société à verser 9 012,01 EUR nets, majorés des intérêts légaux depuis le 15 octobre 2020, à déclarer les montants bruts auprès de la CASS et à supporter les dépens. Le juge a retenu que le salaire de base était de 1 436,25 EUR mensuels, hors heures supplémentaires, et que l'activité excédait 46 heures mensuelles. Les heures supplémentaires, les jours fériés et les congés non rémunérés ont été chiffrés à 8 295,36 EUR bruts, 408,94 EUR bruts et 934,21 EUR bruts respectivement, après déduction de 287,73 EUR déjà versés. L'employeur a interjeté appel. Il ne contestait pas le décompte des heures supplémentaires, jours fériés et congés, mais soutenait que le salaire de base avait été mal calculé. Selon lui, le salaire de base correspondait au salaire minimum annuel, incluant une partie des heures supplémentaires. Il demandait une réduction de sa dette à 2 222,28 EUR bruts et l'absence de condamnation aux dépens. Le salarié a conclu au rejet de l'appel et sollicité la condamnation de l'appelant aux dépens pour témérité et mauvaise foi. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie du recours enregistré sous le numéro 239/23, issu du dossier de première instance 4000176/2020. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Elle portait, en premier lieu, sur la détermination du montant du salaire de base brut effectivement dû au salarié, et sur le point de savoir si ce salaire incluait ou non les heures supplémentaires réalisées chaque mois. La réponse conditionnait le taux de l'heure supplémentaire, le calcul de la rémunération des jours fériés et celui des congés, puisque l'appelant soutenait que la modification du salaire de base entraînait mécaniquement celle de ces composantes. Elle portait, en second lieu, sur la méthode de preuve applicable en l'absence de contrat écrit. La Cour devait apprécier la valeur probante des bulletins de salaire signés par les deux parties et déterminer si l'employeur avait rapporté la preuve de l'inclusion des heures supplémentaires dans la rémunération de base. Il convient enfin de relever que la mention de l'article 54.2 de la loi sur les relations de travail (« Llei de relacions laborals »), dans l'intitulé de la décision, renvoie à une question de « non-application exclusive » faute d'invocation. Le corps de l'arrêt ne développe toutefois pas ce point, de sorte que son traitement reste non précisé dans la décision. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 239/23 — Décision commentée
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