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STSJAD ANDORRA, a 17 de gener del 2024 - ROJ: STSJAD 12/2024
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 195/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 12/2024 (17 janvier 2024), Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre > Décision commentée : STSJAD 12/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:12 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 17 janvier 2024, recours n° 195/23) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur une demande en paiement de la somme de 1 445 861 livres sterling (GBP), assortie d'intérêts conventionnels au taux annuel de 5 %. La demande fut introduite le 10 juillet 2019 par M. Catalá, dont la succession a été reprise, en cours d'instance, par M. Jover en qualité de *marmessor* universel (exécuteur testamentaire), M. Catalá étant décédé le 7 janvier 2022 (date reprise dans la décision). Le défendeur, M. Soriano, opposa la prescription de l'action, soutenant qu'il ne pouvait être réclamé pendant la procédure de suspension de paiements dans laquelle son créancier n'avait pas produit sa créance, et que la renonciation à l'hypothèque constituée en garantie emportait renonciation au crédit lui-même. Par jugement du 26 mai 2023, le Tribunal de Batlles (juridiction de première instance) accueillit intégralement la demande et condamna M. Soriano au paiement du principal, des intérêts conventionnels et des dépens. Ce dernier interjeta appel, en invoquant la prescription triennale du droit commercial, à la place de la prescription trentenaire de l'*Usatge Omnes Causae*, au motif que la créance présentait un caractère commercial. Il sollicitait en outre une réduction de 100 000 EUR de la somme réclamée, au titre de versements allégués par virement bancaire. Le *marmessor* conclut à la confirmation intégrale du jugement, avec condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. ## Question de droit La Chambre civile devait trancher trois questions : 1. **Recevabilité** du moyen tiré de la prescription, présenté pour la première fois en appel alors qu'il ne figurait pas dans le mémoire en défense de première instance. 2. **Qualification** de la créance : relevait-elle de la prescription commerciale triennale ou de la prescription civile trentenaire de l'*Usatge Omnes Causae* ? 3. **Montant** de la créance, au regard de l'allégation de versements non couverts par les reconnaissances de dette. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour écarte le moyen au motif que l'exception de prescription, telle qu'invoquée en appel, n'avait pas été soulevée dans la réponse à la demande. Elle en déduit que le moyen ne peut faire l'objet du recours, le principe *pendente appellatione, nihil innovetur* s'y opposant. Le raisonnement est donc principalement procédural. **Sur la qualification.** À titre surabondant, « afin de donner une réponse complète aux griefs », la Cour rappelle sa jurisprudence, selon laquelle la prescription commerciale s'applique également aux relations entre commerçants et particuliers lorsque la relation s'inscrit dans l'activité professionnelle du commerçant et que le débiteur est un particulier. Elle juge ce principe applicable aux opérations bancaires, mais écarte son application en l'espèce pour deux motifs cumulatifs : - le prêt n'a pas été consenti dans le cadre de l'activité commerciale du débite
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 195/23 — Décision commentée
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