Résumé éditorial
# STSJAD 22/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:22)
> Décision commentée : STSJAD 22/2024, Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, 31 janvier 2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:22 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note éditoriale : la référence fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
Le 2 juin 2022, M. Serra a déposé plainte auprès du Service de police contre un « tal M. », qui l'aurait frappé de quatre coups de poing au visage et au cou, sans échange préalable de paroles, à l'extérieur d'un établissement, vers 13 h 30. Le même jour, la victime a été examinée au service des urgences de l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell, qui a diagnostiqué un érythème latéro-cervical bilatéral ne nécessitant ni assistance médicale ni traitement pour sa guérison.
Le tribunal a retenu comme fait établi l'existence de la plainte et du constat médical. Il n'a en revanche pas tenu pour prouvé que le « tal M. » fût l'accusé, M. Raya.
Le Ministère public a qualifié les faits de contravention pénale de lésions dolosives, prévue à l'article 476.2 du Code pénal, et a retenu M. Raya comme auteur, sans circonstance modificative. Il a requis une peine d'un mois d'arrêt nocturne ferme, en relevant le caractère gratuit de l'agression et les neuf condamnations antérieures de l'intéressé. Au titre de la responsabilité civile, il a demandé la condamnation de M. Raya à indemniser la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) des prestations versées pour le compte de la victime, dans les montants à fixer au stade de l'exécution.
Le jugement a été rendu par la magistrate Anna Estragués Armengol, après audience orale et publique, dans le cadre du recours (causa) n° 6000107/2023.
## Question de droit
La question posée était de savoir si une contravention de lésions dolosives peut être retenue à l'encontre d'un prévenu qui nie les faits, lorsque la victime ne comparaît pas à l'audience, que le témoin cité ne comparaît pas et ne réside plus en Principauté, et que l'identité de l'auteur n'est pas établie par les éléments du dossier.
Plus largement, le litige engageait l'articulation entre la charge de la preuve pesant sur l'accusation et le principe de présomption d'innocence, tel qu'il est garanti par l'article 3.4 de la Constitution andorrane et par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme.
## Solution et dispositif
Le tribunal rappelle, au premier considérant, que la présomption d'innocence suppose que « tota persona acusada d'una infracció criminal es presumeix innocent, mentre la seva culpabilitat no sigui declarada legalment », et qu'elle exige que toute déclaration de culpabilité repose sur une activité probatoire à charge, licitement obtenue et valablement pratiquée.
Il constate, au troisième considérant, que « no s'ha pogut establir davant d'aquest Tribunal, prova de culpabilitat contra Raya ». Il en déduit l'application du principe *in dubio pro reo*, présenté comme une expression particulière de la présomption d'innocence.
Le dispositif est ainsi rédigé (texte catalan original) :
> « DECIDEIXO: Absoldre Raya de la contravenció penal de lesions doloses de la que venia acusat, declarant d'ofici les despeses processals causades. »
Traduction fidèle :
> « JE DÉCIDE : Acquitter Raya de la contravention pénale de lésions dolosives dont il était accusé, les dépens de la procédure étant déclarés d'office. »
Le jugement précise que l'appel est ouvert devant le même Tribunal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, conformément aux articles 195 et 199 et suivants du Code de