Résumé éditorial
# STSJAD, Sala Penal, 14 juin 2024 (ROJ : STSJAD 29/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:29)
> **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentència n° 15-2024, 14 juin 2024, ROJ : STSJAD 29/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:29 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La requérante, Mme Sevillano, a saisi la batlle de guàrdia (juge de garde) d'une demande fondée sur la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution andorrane. Elle invoquait la violation de son droit à l'intimité et au secret des communications. Elle reprochait à l'entité ORG_2, établissement bancaire, d'avoir accédé à ses communications professionnelles, de les avoir enregistrées, utilisées, cédées et diffusées sans autorisation valable, notamment en les intégrant à une querelle (plainte pénale) déposée dans le cadre de la procédure de diligences préalables n° 8000003/2023.
Par sentence du 18 mars 2024, la batlle de guàrdia a partiellement retenu l'exception d'inadéquation de procédure, pour les griefs visant la cause 8000003/2023 et toute autre procédure judiciaire. Elle a également retenu l'exception de chose jugée et rejeté la demande dans son intégralité. Elle a mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
La requérante a interjeté appel le 15 avril 2024. Elle soutenait, en substance, que la violation alléguée ne résultait pas d'une procédure judiciaire mais d'actes antérieurs de l'entité ; que l'autorité de la chose jugée invoquée, tirée d'un arrêt du Tribunal constitutionnel du 19 avril 2021, ne valait ni entre les mêmes parties ni pour les mêmes faits ; et qu'une autorisation donnée en 2005 ne pouvait couvrir les usages ultérieurs. Elle reprochait enfin à la juridiction de premier degré de ne pas avoir statué sur sa demande de cessation de la diffusion et sur sa demande de suppression adressée par burofax le 26 juillet 2023.
Le Ministère public et l'entité intimée ont conclu au rejet de l'appel. Le Ministère public a fait valoir l'incompétence des juridictions saisies pour ordonner des mesures affectant des procédures pendantes, ainsi que la valeur du raisonnement tiré de la jurisprudence européenne et constitutionnelle andorrane. L'intimée a soutenu que le recours aurait dû prendre la forme d'un incident de nullité d'actuacions. Elle a également invoqué l'autorité de la chose jugée.
## Question de droit
La Cour devait trancher deux questions procédurales, à l'exclusion du fond.
**La première** porte sur la voie procédurale adéquate pour faire valoir la violation de droits fondamentaux commise dans le cadre d'un procès : la procédure urgente et préférentielle autonome de l'article 41.1 de la Constitution, ou l'incident de nullité d'actuacions prévu par la loi transitoire de procédures judiciaires.
**La seconde** concerne le bien-fondé de l'exception de chose jugée matérielle, dont la batlle de guàrdia avait fait application au regard de la décision du Tribunal constitutionnel de 2021.
Le juge d'appel devait également se prononcer sur le moyen tiré du défaut de réponse à certaines demandes, ainsi que sur la répartition des dépens.
## Solution et dispositif
La Cour fonde son raisonnement sur le cadre normatif issu de la réforme opérée par la loi qualifiée n° 24/2018, qui a modifié l'article 6 de la Loi qualifiée de la justice, l'article 15 de la loi transitoire et introduit les articles 18 ter et 18 quater de cette dernière loi.
**Sur l'inadéquation de la procédure.** La Cour rappelle que, lorsque la violation d'un droit des chapitres III et IV de la Constitution s'est produite dans le cadre d'un procès, elle ne peut être sanctionnée que par l'incident de nullité d'actuacions, qui constitue une procédure urgente et préférentielle à deux instances. Elle en déduit que la requérante devait faire valoir ses prétentions dans les procédures où les éléments litigieux ont été versés, et non par une action autonome. Elle ajoute qu'une telle action ne saurait permettre de contourner l'appréciation que le juge saisi du fond doit porter sur la licéité de la preuve. La Cour confirme donc l'exception d'inadéquation.
**Sur la chose jugée.** La Cour rappelle le triple critère cumulatif (identité des parties, de l'objet et de la cause) et constate que la