jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 16 de febrer del 2024 - ROJ: STSJAD 46/2024
Résumé
# STSJAD, Sala Administrativa, 16 février 2024 (ROJ : STSJAD 46/2024) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 février 2024, ROJ : STSJAD 46/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:46) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») ne permettant pas d'identifier la décision, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'intitulé et des métadonnées du texte intégral (recours n° TSJA 0000062/2023, sentence n° 1-2024). Les extraits sont traduits du catalan par nos soins.* ## Faits et procédure La société P. FR SLU a acquis une maison (n° 11) du « Conjunt Residencial de Cases Adossades a la Urbanització del Tarter, Fase II ». Elle a présenté le Model 600, autoliquidation de l'impôt sur les plus-values à l'occasion de la transmission de ce bien. Elle a ensuite formé un recours administratif contre cette autoliquidation. La Comissió Tècnica Tributària (CTT), par résolution du 30 septembre 2020, a déclaré ce recours irrecevable, au motif qu'une autoliquidation n'est pas un acte administratif. La société a saisi le Tribunal de Batlles. Par sentence n° 29/2023 du 3 juillet 2023, celui-ci a rejeté la demande. La société a interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia. Son appel reposait sur plusieurs moyens : - le refus de joindre la présente affaire à la procédure n° 1000079/2021, relative à la valeur d'acquisition actualisée du même bien ; - la contrariété alléguée de la sentence attaquée à la jurisprudence de la Sala (sentences n° 18/2022 et n° 11/2023) ; - l'argument selon lequel la Llei de bases de l'ordenament tributari (LBOT) n'exclut pas que les autoliquidations soient des actes administratifs ; - l'absence d'indication, dans la résolution de la CTT, de la voie de droit alternative ouverte au contribuable ; - le fait que la déclaration était en réalité signée par le notaire, investi d'une fonction publique ; - une solution divergente retenue pour d'autres maisons de la même opération (nos 6 à 10), confirmée par la sentence n° 11/2022 ; - l'existence d'une sentence n° 30/2023, rendue dans la procédure n° 10000079/2021, ordonnant la rectification de l'autoliquidation relative à la maison n° 11, alors même que l'autoliquidation n'avait pas été contestée dans cette affaire. Le Gouvernement d'Andorre a conclu au rejet de l'appel. Il soutient que la sentence attaquée ne contrevient ni à la jurisprudence de la Sala ni aux décisions antérieures du Tribunal de Batlles, lesquelles n'ont jamais admis le recours administratif contre une autoliquidation. Selon lui, le contribuable doit emprunter la procédure de rectification et de substitution des déclarations et autoliquidations prévue à l'article 82 LBOT. ## Question de droit La question posée au Tribunal supérieur était double. **Première question** : une autoliquidation constitue-t-elle un acte administratif susceptible de recours administratif au sens de l'article 129.1 du Codi de l'Administració ? **Seconde question**, qui découle de la première : quelle voie le contribuable peut-il utiliser pour obtenir la révision d'une
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