Résumé éditorial
# STSJAD 54/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:54)
> Décision commentée : STSJAD 54/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 mars 2024, recours n° TSJA 0000004/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:54) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le litige porte sur l'attribution d'un marché public ayant pour objet la maintenance des équipements de protection contre les incendies et de sécurité physique de la Seu de la Justícia, ainsi que des archives « X » et « Y ». L'entreprise Cepeda, candidate évincée, a contesté devant le Tribunal des Batlles l'acte du Gouvernement du 20 avril 2022 rejetant le recours formé contre l'adjudication définitive du marché.
Par jugement du 12 décembre 2022, la Section administrative du Tribunal des Batlles a fait droit à la demande, annulé les décisions attaquées et ordonné le renvoi de la procédure afin qu'une nouvelle décision, dûment motivée, soit prise.
Le Gouvernement a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que :
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ne mentionnait pas l'expérience du personnel au titre des moyens humains, cette exigence n'apparaissant qu'au point 4.3.6, relatif au contenu de l'enveloppe A (documentation administrative) ;
- la valorisation de la capacité organisationnelle reposait sur des certificats en nombre inégal (cinq pour la requérante, vingt pour l'attributaire), ce qui justifiait la notation ;
- l'égalité de notation sur les moyens techniques était fondée sur une appréciation suffisante de l'aptitude des deux entreprises ;
- l'Administration disposait d'un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation de l'offre la plus avantageuse.
L'intimée a conclu à la confirmation du jugement, en invoquant le caractère générique des critères, l'absence de justification de la notation des moyens techniques et la qualité de distributeur officiel de l'attributaire, que le Gouvernement n'avait pas prise en compte. Les parties ont ensuite été admises à conclure sans audience orale.
## Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
1. Les critères et sous-critères de notation d'un marché doivent-ils être suffisamment précis et déterminés dans les documents de la consultation, et à quel moment doivent-ils être arrêtés par rapport à l'ouverture des offres ?
2. L'attribution d'un marché fondée sur des critères génériques est-elle suffisamment motivée au regard des exigences de non-arbitraire, et un critère d'expérience figurant dans les pièces exigées de l'enveloppe administrative peut-il être pris en compte dans la notation des offres ?
## Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel. Elle rappelle, en citant ses propres décisions n° 90-2017 du 23 novembre et n° 48-2023 du 26 septembre, que les cahiers des charges doivent contenir une description suffisamment détaillée des critères d'attribution (la Cour se réfère à l'article 21.3 de la loi sur la commande publique) et que l'Administration dispose d'une marge d'appréciation qui doit reposer sur des formules de notation aussi objectives que possible, prédéterminées dans les pièces de la consultation.
Elle relève ensuite trois points.
**Sur les moyens humains.** La Cour écarte l'argument du Gouvernement. Dès lors que les candidats doivent produire les justificatifs d'expérience du personnel, cette exigence ne peut avoir d'autre finalité que la prise en compte de ce critère dans l'évaluation des offres. Le critère de 20 % affecté aux moyens humains doit donc inclure l'expérience, faute de quoi l'exigence documentaire perdrait toute utilité.
**Sur la capacité organisationnelle.** La Cour confirme que le rapport technique reposait sur une affirmation inexacte, les certificats produits par les deux candidats ne émanant pas de la même entité. El