Résumé éditorial
> Décision commentée : STSJAD 59/2024, 22 avril 2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:59 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
# STSJAD 59/2024 (22 avril 2024), ECLI:AD:TSJADAD:2024:59
## Faits et procédure
Par une demande d'aide économique ocasional (aide économique ponctuelle), Mme Pulido sollicitait le remboursement rétroactif de 3 075 euros correspondant aux loyers d'un local utilisé comme cellier (*traster*). Le ministère compétent en matière d'affaires sociales a rejeté cette demande par une résolution du 13 avril 2022. Le recours administratif formé contre cette résolution a été rejeté par le Gouvernement d'Andorre par un acte du 20 juillet 2022.
Saisi d'un recours contentieux, le Tribunal de batlles (Section administrative) a rejeté la demande par une sentence du 26 juillet 2023, en jugeant la résolution attaquée conforme au droit.
Mme Pulido a interjeté appel devant le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa. Elle soutenait, d'une part, que la décision de refus était insuffisamment motivée, ce vice entraînant à lui seul la nullité des actes attaqués. Elle faisait valoir, d'autre part, que sa situation d'invalidité lui conférait des besoins particuliers, dont celui de disposer d'un espace de rangement. Le Gouvernement concluait à la confirmation intégrale du jugement, en soutenant que la motivation était suffisante et que la notion de « nécessité de base » ne couvrait pas le loyer d'un local distinct du logement habituel.
Les parties ont été dispensées de plaidoirie orale et ont conclu par écrit. Le résumé automatique figurant sur la page d'accès à la décision n'a pas été retenu comme source ; seul le texte de la sentence est pris en compte.
## Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions.
La première porte sur la **motivation** de la décision administrative. Il s'agissait de déterminer si l'insuffisance alléguée de la résolution initiale, d'ailleurs reconnue comme « sintètica » (succincte), était de nature à entraîner l'annulation, compte tenu de l'acte ultérieur du Gouvernement qui rejetait le recours hiérarchique.
La seconde porte sur le **fond** : la location d'un local de stockage, situé dans un immeuble distinct du logement de la requérante, relève-t-elle des « nécessités de base » ouvrant droit à une aide économique ocasional au sens de la loi sur les services sociaux et sociosanitaires et de son règlement d'application ?
## Solution et dispositif
Sur le premier point, la juridiction retient que la résolution du ministère comporte une motivation synthétique, citant les dispositions applicables, mais que l'acte du Gouvernement exprime « amb el suficient detall » les raisons du refus. Elle rappelle que le vice de forme n'entraîne l'annulation que si les formalités omises étaient indispensables à la réalisation de la finalité de l'acte ou si les intéressés ont été privés de moyens de défense (article 49.1 du Code de l'administration, dont le contenu figure désormais à l'article 51.1, selon la décision). En l'espèce, la requérante a pu connaître « amb la suficient extensió » les motifs du refus, de sorte qu'aucune indéfense n'est caractérisée.
Sur le fond, la juridiction rappelle que l'article 28 de la loi 6/2014 du 24 avril 2014 destine les aides économiques ocasionals notamment à la prise en charge des « necessitats bàsiques » et à la prévention des situations de marginalisation. Elle cite ensuite l'article 27 du règlement du 7 octobre 2020, dont le paragraphe 2 précise que la finalité de ces aides est de couvrir des besoins de subsistance, « com les bàsiques d'alimentació, higiene, roba », y compris la protection sanitaire minimale. Elle en déduit que les loyers arriérés d'un local de stockage « no es poden considerar des de cap perspect