Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 avril 2024 (ROJ STSJAD 62/2024)
> **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 62/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:62) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par résolution du 20 septembre 2022, le directeur du département des Tributs et des Frontières a infligé à M^me^ Ferreras une sanction pour défraudation légère de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF), au titre des exercices 2018 et 2019, d'un montant de 9 622,07 euros. La Commission technique tributaire (CTT) a rejeté le recours administratif formé contre cette résolution par décision du 3 février 2023.
Les faits, admis par les parties, sont les suivants. En 2004, M^me^ Ferreras a reçu par titre successoral 50 % de la propriété de deux hôtels, l'autre moitié revenant à sa sœur. La gestion de l'exploitation a été confiée à une société détenue à parts égales par les deux sœurs, laquelle a pris à bail les deux immeubles. M^me^ Ferreras a opté pour l'imposition des revenus de la location au titre des revenus du capital immobilier. Elle a calculé une amortissement qui faisait courir la période d'amortissement à compter de la transmission successorale, et non de la mise en service des hôtels, qui étaient exploités depuis 1996 selon la décision.
Le tribunal unipersonnel de la Batllia (jugement n° 58/2023) a annulé la sanction. Il a estimé que la contribuable n'avait dissimulé aucune donnée à l'administration, que les rectifications opérées par la direction adjointe de l'inspection fiscale reposaient sur les propres observations de l'intéressée, et que son interprétation n'était pas, à première vue, déraisonnable. Il a également relevé qu'une précédente procédure de vérification, ouverte pour l'exercice 2016 puis déclarée caduque, n'avait pas été reprise.
Le Gouvernement d'Andorre a interjeté appel. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia est saisie sur ce fondement (recours n° TSJA 0000095/2023).
## Question de droit
La juridiction devait trancher deux points.
1. **Question principale :** à quelle date commence la période d'amortissement d'immeubles reçus par succession, au regard de la disposition additionnelle seconde de la loi qualifiée sur l'IRPF (loi 5/2014) et des articles 14, 16 et 21 de cette même loi, dans leur rédaction applicable à l'espèce ?
2. **Question subsidiaire :** l'application de cette déduction, fondée sur une interprétation erronée, constitue-t-elle une infraction de défraudation au sens de l'article 129.1 de la loi 21/2014 sur les bases de l'ordonnancement tributaire (LBOT), qui vise les actions ou omissions dolosives ou fautives, « amb qualsevol grau de negligència », ayant causé un préjudice économique à l'administration fiscale ?
## Solution et dispositif
La Sala Administrativa retient que l'amortissement est une notion économique et comptable, dont la durée ne dépend ni du mode de transmission du bien ni du tribut auquel il est imputé. Elle en déduit que la transmission par succession n'affecte pas la période d'amortissement, qui court depuis la mise en service du bien. Elle s'appuie sur la jurisprudence constante de la Sala (arrêts n^os^ 98-2019, 23-2020, 17-2021 et 57-2022), qui retient que la disposition transitoire seconde de la loi sur l'impôt sur les sociétés, qualifiée de clause « anti-abus », doit être appliquée littéralement et que la date de mise en service constitue la donnée déterminante.
Elle relève en outre que l'article 21 de la LIRPF renvoie, pour la détermination des charges déductibles en cas d'option pour le régime des revenus du capital immobilier, a