Résumé éditorial
# STSJAD 64/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 mai 2024)
> Décision commentée : STSJAD 64/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:64 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
M. Tur, ressortissant marocain titulaire d'une autorisation de résidence et de travail en Principauté d'Andorre, a quitté le territoire andorran au cours du mois de septembre 2019 pour regagner le Maroc, son pays d'origine. Il n'est revenu en Andorre qu'en juin 2022, soit une absence d'environ trois ans.
Par une résolution du 2 février 2023 du Secrétariat d'État à la Justice et à l'Intérieur, l'autorisation de résidence et de travail a été annulée. Le recours formé contre cette résolution a été rejeté par un acte du 14 juin 2023. M. Tur a alors saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle. Par une sentence du 9 janvier 2024, celui-ci a rejeté la demande et jugé la résolution conforme au droit.
M. Tur a interjeté appel devant le Tribunal supérieur de justice (TSJA), Sala Administrativa, en invoquant deux moyens :
- la violation des droits fondamentaux garantis par l'article 10 de la Constitution, au motif que ses déclarations, recueillies par la Police dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, n'auraient pas été précédées des garanties propres à la procédure pénale (information de l'accusation, droit de ne pas s'auto-incriminer, assistance d'un avocat) ;
- le caractère justifié de son absence, liée à la nécessité d'assister ses parents au Maroc, à un accident de la circulation et à la fermeture des frontières consécutive à la pandémie de SARS-CoV-2.
Le Gouvernement d'Andorre a conclu à la confirmation intégrale de la sentence. La cause a été mise en délibéré et tranchée par arrêt du 16 mai 2024 (sentence n° 26-2024).
## Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
**Première question** : une absence prolongée du Principat, de près de trois ans, peut-elle être regardée comme couverte par l'une des exceptions prévues par la loi qualifiée d'immigration, et notamment par l'article 53.2, qui computent certaines absences comme périodes de résidence « permanente et effective » ? Le litige porte donc sur l'interprétation de l'exigence de résidence effective, au regard des motifs invoqués, à savoir l'assistance aux parents, l'accident de la circulation et la fermeture des frontières.
**Seconde question** : les opérations de la Police, qui ont conduit à recueillir les déclarations de l'intéressé sur sa situation au Principat, relèvent-elles d'une procédure de nature pénale ou sanctionnatrice, de sorte que les garanties de l'article 10 de la Constitution seraient applicables ?
## Solution et dispositif
**Sur le premier moyen**, le Tribunal constate que la condition d'absence n'est pas contestée : il est établi que M. Tur est retourné dans son pays d'origine de la fin de 2019 jusqu'au milieu de 2022, sans travailler en Andorre ni cotiser à la sécurité sociale. Les motifs invoqués sont écartés pour les raisons suivantes :
- l'article 53.2 de la loi qualifiée d'immigration ne vise que le traitement médical à l'étranger du titulaire de l'autorisation, et non celui de ses ascendants