Résumé éditorial
# STSJA Andorre, 16 mai 2024, n° 30/2024 (ROJ : STSJAD 69/2024)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Sala Administrativa), 16 mai 2024, n° 30/2024, ROJ : STSJAD 69/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:69 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le propriétaire d'une maison située sur le territoire de la commune de Sant Julià de Lòria, M. Carretero, a fait l'objet d'une sanction administrative d'un montant de 5 000 euros. Il lui était reproché d'avoir permis le commencement des travaux sur cet immeuble sans avoir obtenu la licence requise. La sanction a été prononcée par la commune, puis confirmée par la Commission technique d'urbanisme (CTU) par une résolution n° 364516/2023 du 7 mars 2023, qui a rejeté le recours administratif formé par l'intéressé.
Selon la décision, la procédure sanctionnatrice a été ouverte le 30 mars 2021. Le plec de càrrecs (acte de notification des griefs) est daté du 4 avril 2021 et a été notifié à l'intéressé le 19 avril 2022, soit un peu moins d'un an après l'incoation. La commune soutient que ni la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU) ni le règlement du 22 juillet 2015 régissant la procédure sanctionnatrice n'imposent de délai pour formuler le plec de càrrecs.
Le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rejeté la demande par une sentence n° 61/2023. M. Carretero interjette appel et soutient, en substance : (i) que la procédure était caduque, par application du principe de sécurité juridique ; (ii) que le plec de càrrecs décrivait les faits sans les qualifier juridiquement, en méconnaissance de l'article 124 du Code de l'administration ; (iii) que l'article 157.1 de la LGOTU n'impose pas de sanctionner nécessairement le propriétaire de l'ouvrage ; (iv) qu'il n'avait pas eu connaissance du commencement ni de l'interruption des travaux, les notifications ayant été adressées aux salariés de l'entreprise de construction et non à son domicile.
La commune et le Gouvernement d'Andorre concluent au rejet de l'appel. Le Gouvernement souligne notamment que l'arrêt n° 40/2020 invoqué par l'appelant concernait une procédure fiscale, pour laquelle la Loi de bases de l'ordre tributaire prévoit des délais de caducité absents du droit de l'urbanisme.
## Question de droit
La Cour est saisie de trois questions :
1. **La caducité de la procédure sanctionnatrice** peut-elle être retenue en l'absence de délai fixé par la loi sectorielle (LGOTU) ou par le règlement de procédure, et le Code de l'administration peut-il y suppléer ?
2. **La clarté et la suffisance du plec de càrrecs** satisfont-elles aux exigences du droit de la défense, lorsque le grief est décrit sans qualification juridique explicite ou avec une qualification ultérieurement modifiée ?
3. **La responsabilité du propriétaire** de l'ouvrage réalisé sans licence est-elle engagée au titre de l'article 157.1 de la LGOTU, indépendamment de la responsabilité du constructeur ?
## Solution et dispositif
Sur la caducité, la Cour rappelle que l'objet de l'appel est la sentence de première instance et non l'acte administratif initial, ce qui suffirait à écarter l'argument « sans plus de considérations ». Sur le fond, elle juge que la caducité est une institution de nature