jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 16 de maig del 2024 - ROJ: STSJAD 71/2024
Résumé
# ROJ STSJAD 71/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:71) > Décision commentée : ROJ STSJAD 71/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:71, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 mai 2024, n° 32-2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la décision est rédigée en catalan. La traduction des passages cités est proposée par nos soins.* ## Faits et procédure Le 21 juillet 2019, Mme Vélez circulait à bicycletteavec un groupe de cyclistes sur la route générale CG-3, au kilomètre 17,2, en sens descendant, à hauteur de l'embranchement de Sorteny. Elle chuta. Elle attribua sa chute à une rigole traversant la chaussée, non signalée, qui lui aurait fait perdre le contrôle de son véhicule. Le 29 septembre 2020, elle forma une réclamation auprès du Gouvernement d'Andorre en vue de faire reconnaître la responsabilité patrimoniale de l'Administration. Le silence de l'administration valut rejet implicite. Elle saisit alors le Tribunal de Batlles, qui, par jugement du 9 juin 2023 de la Section administrative, rejeta la demande et déclara la décision implicite conforme au droit. Mme Vélez interjeta appel. Elle soutenait, en substance : (i) que le jugement était entaché d'incongruence, en ce qu'il admettait d'un côté que la rigole avait causé l'accident tout en niant qu'elle eût une importance suffisante pour le provoquer, et qu'à tout le moins une concurrence de fautes aurait dû être retenue ; (ii) que les éléments de preuve, notamment le témoignage, avaient été mal appréciés ; (iii) que la rigole était importante et non signalée, portant atteinte au droit des usagers à une voie sûre. Le Gouvernement d'Andorre conclut à la confirmation, en invoquant la théorie du « défaut d'entretien normal » de la voirie. La procédure d'audience orale ayant été remplacée par une procédure écrite de conclusions, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia statua le 16 mai 2024. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la responsabilité patrimoniale de l'Administration était engagée sur le fondement d'une faute de service résultant d'un entretien inadéquat de la voie publique, à l'origine de la chute de la requérante. Deux questions subsidiaires en découlaient : - la juridiction de première instance avait-elle entaché son raisonnement d'une incongruence, du fait de la double affirmation relative au rôle causal de la rigole ? - le lien de causalité entre le défaut de la chaussée et le dommage était-il établi au regard des preuves produites ? Le cadre normatif est fourni par l'article 59.1 du Code de l'administration, dans sa rédaction de 1989, aujourd'hui article 63.1 à la suite de la loi 45/2014 du 18 décembre 2014. La Cour rappelle que constitue une cause de responsabilité administrative la faute de service, notamment « pour mauvaise organisation du service, pour son fonctionnement dans des conditions illégales ou techniquement défectueuses, ou pour l'absence de fonctionnement du service dans les cas où il était obligé de fonctionner ». Elle reprend également la jurisprudence de la Sala, notamment la sentence n° 12-2005 du 5 mai 2005, selon laquelle la responsabilité de l'Administration à l'égard des usagers de la voie publique repose sur la théorie du « défaut d'entret
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