Résumé éditorial
# STSJAD 73/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:73)
> Décision commentée : STSJAD 73/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 juin 2024, recours TSJA 0000088/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:73) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La société « CE SL » a été assujettie à l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2018, 2019 et 2020. Par des liquidations provisionnelles émises le 11 octobre 2022 par la direction adjointe de l'Inspection fiscale du département des Tributs i Fronteres, l'administration a remis en cause l'application à la société du régime transitoire prévu par la loi 6/2018 du 19 avril, qui modifiait la loi sur l'impôt sur les sociétés. La Commission technique tributaire a confirmé ces liquidations par résolution du 12 décembre 2022.
Saisi d'un recours contre cette résolution, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rejeté la demande par jugement du 17 octobre 2023. La société a interjeté appel, en soutenant, en substance, que la société avait procédé à son inscription au registre fiscal avant de commencer ses opérations, que la loi n'imposait pas une nouvelle inscription pour bénéficier du régime transitoire, et qu'aucune disposition de la loi 6/2018 n'attache la perte de ce régime au non-respect d'une obligation formelle.
Le Gouvernement d'Andorre a conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance, en invoquant les arrêts antérieurs de la même Sala nos 47-2023 du 26 septembre 2023 et 31-2024 du 16 mai 2024. La vue orale a été remplacée par une procédure écrite de conclusions.
## Question de droit
Le litige pose deux questions liées.
La première porte sur la nature de l'obligation imposée par les dispositions transitoires de la loi 6/2018 : l'application du régime transitoire était-elle subordonnée à la présentation d'une communication identifiant les actifs, biens, droits ou prestations préexistants à l'égard desquels le contribuable entendait opter pour ce régime ?
La seconde concerne la conséquence du défaut de cette communication : son omission entraîne-t-elle la perte définitive de la faculté d'opter pour le régime transitoire, ou ne constitue-t-elle qu'un manquement formel sans incidence sur le droit au régime ?
Le recours soulevait en outre, de façon incidente, la question de l'articulation entre les dispositions transitoires de la loi et les dispositions réglementaires postérieures, en particulier le règlement de l'impôt du 14 mai 2019.
## Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance dans ses propres termes. Le raisonnement repose sur trois séries d'arguments.
**Sur l'obligation de communication.** Le tribunal rappelle que le régime transitoire ne concernait que les sociétés ayant déjà relevé du régime spécial de gestion et d'investissement financier avant le 1er juillet 2017. Il estime que la loi, sans préciser de délai ni approuver de modèle, imposait une simple déclaration identifiant les opérations et contrats préexistants. Il précise que cette exigence ne suppose pas