Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 18 de juliol del 2024 - ROJ: STSJAD 81/2024
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 12-2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 81/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:81), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 juillet 2024 > Décision commentée : STSJAD 81/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:81 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Plusieurs syndicats et associations de fonctionnaires publics, appelants, ont formé un recours contre la décision implicite de rejet d'un recours administratif dirigé contre la résolution du Gouvernement d'Andorre n° 369824/2023 du 10 mai 2023. Cette résolution confirmait la non-application de l'augmentation salariale de 3 % au « complément d'amélioration ou de carrière » (*complement de millora o carrera*) des fonctionnaires de l'administration générale et de l'administration de la justice. Les requérants fondaient leur action sur la loi 29/2022 du 21 juillet, modificative de la loi 1/2019 du 17 janvier sur la fonction publique (LFP), et sur la loi 38/2022 du 1er décembre, qualifiée de modification de la loi qualifiée de la justice. Le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rejeté leur demande par la sentence 8-2024. En appel, les appelants soutenaient, en substance, que le juge de première instance s'était fondé à tort sur les débats parlamentaires, éléments extérieurs aux écritures, pour interpréter la loi. Ils invoquaient une violation du principe dispositif et plaidaient pour une interprétation littérale des textes. Ils faisaient valoir que les lois ne prévoyaient pas que l'augmentation ne concernait que le salaire de base et les compléments de poste et spécifique, et que le complément de carrière devait suivre la même hausse. Ils soutenaient enfin que le règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle interdisait une baisse du complément de carrière ou d'amélioration. Le Gouvernement défendait une lecture fidèle à la lettre et à l'économie des textes. Selon lui, l'augmentation portait sur les grilles salariales et non sur chaque montant figurant sur la fiche de paie. Le syndicat SIPAAG n'a pas formulé d'opposition à l'appel. Le tribunal a été saisi en appel par la Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice. La magistrate rapporteur était Mme Elsa Puig Muñoz. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **La première est procédurale.** Il s'agit de savoir si le juge de première instance a méconnu le principe dispositif en recourant aux travaux parlementaires préparatoires à la loi 29/2022, alors que les parties n'avaient pas fondé leurs écritures sur ces éléments. Le tribunal écarte le moyen au motif que le débat portait sur l'interprétation des normes applicables, de sorte que le recours à des outils d'interprétation entrait dans l'office du juge. Il relève en outre que les appelants n'avaient pas contesté, en première instance, la reproduction partielle des débats ni proposé d'autres interventions parlementaires. **La seconde est substantielle.** Il s'agit de déterminer si l'augmentation de 3 % prévue par les lois de 2022 s'applique aux grilles de rémunération (*taules retributives*), c'est-à-dire aux fourchettes indiciaires de chaque corps, ou bien à chacun des montants effectivement perçus, incluant le complément de carrière ou d'amélioration. La réponse conditionne l'articulation entre la loi générale sur la fonction publique et la loi spéciale applicable à l'administration de la justice, dont la disposition addicionnelle seconde, apartat 4, de la loi 9/2004 (LFPAJ) prévoit que les concepts de la base de rémunération, du complément de poste, du complément d'amélioration et du complément d'ancienneté « han de tenir, per als valors econòm
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 12-2024 — Décision commentée
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