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STSJAD ANDORRA, a 18 de juliol del 2024 - ROJ: STSJAD 82/2024
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 15-2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane — STSJAD 82/2024 (Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 18 juillet 2024) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (identifiant relevé dans la décision : ROJ STSJAD 82/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:82) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure L'Administration tributaire andorrane a ouvert une procédure de vérification (dossier EXP220013) à l'encontre d'une société anonyme, à la suite d'une scission partielle au profit d'une société nouvellement créée, placée sous le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Une liquidation fut émise, faisant apparaître une dette fiscale de 3 307 085,82 euros. Le montant fut acquitté le 26 août 2022. La société a formé un recours devant la Commission technique tributaire, qui l'a accueilli par résolution du 9 novembre 2022. En exécution de cette décision, une nouvelle liquidation fut émise le 16 janvier 2023 (notifiée le 18 janvier 2023) pour un montant de 3 220 897,22 euros. Cette résolution a procédé à une compensation d'office entre le crédit né de la restitution et la nouvelle liquidation, faisant apparaître une somme restituable de 86 206,61 euros. Les intérêts moratoires afférents à cette somme ont été calculés à hauteur de 536,06 euros, sur la base d'un taux de 2,46 % (le tableau de la décision mentionne une période du 9 novembre 2022 au 10 février 2023, soit 92 jours). La société a saisi le Tribunal unipersonnel de la Batllia, qui, par la sentence 3-2024, a accueilli partiellement la demande. Ce tribunal a retenu que les intérêts ne sont exigibles que sur la fraction effectivement restituée et que leur point de départ est celui de la liquidation annulée, soit le 26 août 2022, jusqu'au 10 février 2023. La société a interjeté appel, réclamant le paiement de 37 222,38 euros d'intérêts, ainsi que l'application, pour le calcul, des paragraphes 3 et 5 de l'article 30 de la LBOT et non de l'article 23.6. Elle invoquait également une résolution du Tribunal économique-administratif central espagnol (TEAC) du 21 décembre 2022 (procédure 00/01373/2022). Le Gouvernement a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison du montant du litige, inférieur à 1 500 euros. L'appelante a répliqué que la somme litigieuse, soit 36 686,32 euros, excédait ce seuil. ## Question de droit Le litige posait deux questions connexes. 1. **Recevabilité** : l'appel est-il recevable au regard du seuil de quantum, lorsque la prétention porte sur la différence entre les intérêts réclamés et ceux reconnus par l'Administration ? 2. **Fond** : le paiement effectué en exécution d'une liquidation ultérieurement annulée et remplacée constitue-t-il un « ingrédient indu » au sens de l'article 30 de la LBOT, ouvrant droit aux intérêts prévus par cette disposition, ou relève-t-il du régime de l'article 23.6 relatif aux liquidations substitutives ? Subs
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 15-2024 — Décision commentée
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