jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 de juliol del 2024 - ROJ: STSJAD 83/2024
Résumé
# STSJAD 83/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 juillet 2024) > Décision commentée : STSJAD 83/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:83 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 83/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:83 ; recours TSJA 0000021/2024).* ## Faits et procédure La requérante, Mme Duque, était assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Après une première période d'incapacité temporaire, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er juin 2020. Par décision du 8 février 2023, confirmée sur recours administratif le 30 mars 2023, la CASS lui a accordé une fin d'arrêt médical à compter du 15 février 2023 et a rejeté sa demande de pension d'invalidité pour maladie commune. Saisi par l'intéressée, le Tribunal unipersonnel de la Batllia (sentence n° 12/2024 du 29 février 2024) a partiellement fait droit à sa demande. Il a déclaré que les décisions de la CASS n'étaient pas conformes au droit en tant qu'elles niaient le droit à pension, a reconnu à l'assurée le droit à une pension d'invalidité du groupe 1 à compter du 15 février 2023, et a condamné la CASS au paiement des prestations échues. La date de fin d'arrêt fixée par la CASS a donc été maintenue. L'assurée a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que le premier juge n'avait pas correctement apprécié la preuve, fondée uniquement sur le rapport d'expertise du Dr Moliner. Selon elle, cette expertise n'examinait ni les traitements proposés par le Dr Catalá, ni la possibilité d'une stimulation magnétique transcrânienne (SMT), et ne motivait pas la pertinence de la date retenue. Elle invoquait également l'avis de la Dra Capellà, dont la valorisation des séquelles (IPP finale de 68 %) conduisait à une consolidation des pathologies. Elle faisait valoir enfin que la SMT n'avait pu être réalisée pour des causes qui ne lui étaient pas imputables. La CASS n'a pas formé d'appel incident, bien que la décision lui fût partiellement défavorable. Elle a conclu à la confirmation, en soutenant que l'état de l'assurée était stabilisé et que le projet d'implant neurostimulateur ne justifiait pas la prolongation de l'arrêt. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher deux questions, dont la première seule était réellement contestée : 1. **La date de l'alta médica** (fin d'arrêt de travail) peut-elle être fixée au 15 février 2023 alors que l'assurée était en attente d'un traitement invasif (implantation d'un neurostimulateur cortical, précédée d'une tentative de SMT) ? Il s'agissait de déterminer si le critère pertinent était la consolidation des lésions ou la réalisation effective des soins programmés. 2. **La compatibilité** entre le bénéfice d'une pension d'invalidité et le maintien d'un arrêt de travail pour maladie, question traitée à titre incident dans les motifs. Le Tribunal relève à titre liminaire que la décision sur le droit à pension n'ayant pas fait l'objet d'un appel de la CASS, le litige se limitait à la date d'alta. La compétence de la Sala Administrativa est fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la justícia. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle le cadre légal applicable, tiré des articles 143 et suivants de la Llei 17/2008, du 3
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