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STSJAD ANDORRA, a 18 de juliol del 2024 - ROJ: STSJAD 84/2024
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 9-2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 juillet 2024, n° 44-2024, ROJ: STSJAD 84/2024 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 juillet 2024, n° 44-2024, STSJAD 84/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre de la profonde mutation du cadre fiscal de la Principauté d'Andorre, marquée par l'adoption de la loi 6/2018 du 19 avril modifiant la loi 95/2010 du 29 décembre relative à l'impôt sur les sociétés (*Llei de l'impost de societats*, ci-après « LIS »). Cette réforme législative a procédé à la suppression programmée de plusieurs régimes fiscaux privilégiés — notamment le régime spécial applicable aux entités procédant à l'exploitation internationale d'actifs incorporels ou intervenant dans le commerce international, ainsi que le régime des sociétés de gestion et d'investissement financier intragroupe —, dans le dessein explicite de se conformer aux standards internationaux édictés dans le cadre de l'Action 5 du Projet sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (*Base Erosion and Profit Shifting*, ou BEPS) de l'OCDE. Afin d'aménager la situation des contribuables bénéficiant légitimement de ces régimes fiscaux sous l'empire de la législation antérieure, le législateur andorran a instauré un mécanisme transitoire (aménagé au sein de la disposition transitoire première et de la disposition transitoire deuxième de la loi 6/2018). Ce dispositif dérogatoire autorisait les sociétés déjà établies à maintenir l'application du régime spécial pour une période déterminée expirant au plus tard le 31 décembre 2020, sous réserve du respect strict de conditions matérielles et formelles. En l'espèce, la société Badía s'était vu accorder par l'administration fiscale, antérieurement au 1er juillet 2017 (autorisation constatée au dossier, feuillet 30), le bénéfice du régime fiscal spécial des sociétés d'exploitation internationale d'actifs incorporels ou intervenant dans le commerce international. Pour les exercices fiscaux 2019 et 2020, la société a continué d'appliquer le traitement fiscal de faveur à ses résultats imposables. Toutefois, l'assujettie a omis d'adresser au ministère chargé des finances la communication formelle prescrite par la loi de réforme, visant à inventorier et identifier expressément les actifs, biens, droits ou opérations préexistants pour lesquels l'option transitoire était exercée. À la suite d'un contrôle fiscal, la Direction adjointe de l'inspection fiscale (*Direcció Adjunta d'Inspecció tributària*) a remis en cause l'éligibilité de la société Badía au régime transitoire pour les exercices 2019 et 2020. Constatant l'absence totale de dépôt de la communication requise, l'administration a considéré que la requérante était de plein droit déchue du bénéfice du régime de faveur et relevait, dès lors, du régime général de l'impôt sur les sociétés. En conséquence, l'administration fiscale a émis, en date du 20 mars 2022, deux résolutions portant approbation des liquidations provisoires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2019 et 2020, réintégrant l'intégralité des bases imposables au taux de droit commun. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La société Badía a formé un recours administratif contre la décision de la Direction adjointe de l'inspection fiscale devant la Commission technique fiscale (*Comissió Tècnica Tributària*). Par une résolution n° 369749/2023 adoptée le 8 mai 2023, ladite commission a rejeté la contestation et confirmé la validité des redressements et des liquidations provisoires litigieuses. Contestant cette décision administrative de rejet, la société Badía a porté le différend sur le terrain juridictionnel en introduisant une demande contentieuse devant la section administrative de la *Batllia* (première instance judiciaire andorrane). Par un jugement n° 4/2024, le Tribunal unipersonnel de la *Batllia* a débouté la société requérante de l'ensemble de ses conclusions, jugeant que le respect de la formalité déclarative constituait une condition préalable impérative à la survie du régime fiscal dérogatoire. La société Badía a régulièrement interjeté appel de ce jugement devant la Chambre administrative du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre (*Tribunal Superior de Justícia d'Andorra*, TSJA), enrôlé sous le numéro d'instance TSJA 0000009/2024 (origine *Batllia* 2000052/2023 - 0). Au soutien de son recours d'appel, la société Badía développe une argumentation fondée sur la prééminence de la substance économique et de la détention originaire du droit fiscal : - Elle soutient, en premier lieu, que l'omission matérielle tenant à l'absence de dépôt de la communication prévue par le régime transitoire ne saurait emporter l'exclusion automatique de la société du régime spécial institué par la LIS. Selon cette thèse, la communication ne revêt qu'une portée purement informative et procédurale, incapable de vicier le droit matériel au maintien du statut fiscal. - Elle allègue, en second lieu, qu'aucun changement substantiel n'a affecté la nature ou la consistance des actifs sous-jacents sur lesquels porte le régime spécial depuis l'octroi initial de l'autorisation administrative, intervenue régulièrement avant le mois de juillet 2017. L'assujettie soutient ainsi remplir l'ensemble des exigences substantielles justifiant l'application de l'avantage fiscal. En réplique, le Gouvernement d'Andorre (*Govern d'Andorra*), représenté par son conseil, sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris : - L'autorité publique fait valoir que le Tribunal Supérieur de Justice a déjà tranché de façon définitive la portée contraignante de cette formalité au sein de son arrêt de principe n° 47/2023 rendu le 26 septembre 2023 (la décision mentionnant également, par erreur matérielle dans les écritures du Gouvernement, la date du 23 septembre), arrêt dont le recours d'amnistie/protection constitutionnelle (*recurs d'empara*) a été rejeté par le Tribunal Constitutionnel. - Le Gouvernement soutient que la déclaration imposée par la loi 6/2018 participe d'un acte formel substantiel, assimilable à une nouvelle immatriculation ou déclaration d'option fiscale censitaire (*alta censal*), dont l'accomplissement dans les délais légaux conditionne de façon absolue (*sine qua non*) le bénéfice de l'exonération ou de l'incitation fiscale. Après échange des conclusions récapitulatives dans lesquelles les deux parties ont réitéré leurs positions respectives, l'affaire a été mise en délibéré devant la Chambre administrative présidée par M. Albert Andrés Pereira, avec Mme Elsa Puig Muñoz désignée comme magistrat rapporteur (*ponent*). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à la Chambre administrative du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre pose une question classique, mais fondamentale, de technique fiscale : celle de la nature juridique et de la portée des formalités
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 9-2024 — Décision commentée
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