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STSJAD ANDORRA, a 18 de juliol del 2024 - ROJ: STSJAD 86/2024
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 75-2023 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD n° 86/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:86) > Décision commentée : STSJAD 86/2024, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 18 juillet 2024, recours n° 75-2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:86) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un architecte, M. Izquierdo, a sollicité auprès du Collège officiel d'architectes d'Andorre (ci-après « le Collège ») les visas (*visats*) de certains projets professionnels. Le Collège a refusé ces visas au motif que les mêmes travaux avaient été antérieurement confiés à un autre professionnel, dont la renonciation n'était pas établie. M. Izquierdo a saisi la Batllia le 1er septembre 2014 d'un recours contre le refus tacite des visas. Le 14 janvier 2015, le Collège a décidé de délivrer les visas litigieux, décision notifiée à l'intéressé le 21 janvier 2015. Par sentence du 30 janvier 2017, la Batllia a déclaré la procédure close pour satisfaction extraprocessuelle des prétentions du demandeur, en mettant les dépens à la charge du Collège, au motif que son comportement avait contraint l'intéressé à agir en justice. Le 1er février 2018, M. Izquierdo a adressé au Collège une réclamation tendant à voir reconnaître la responsabilité patrimoniale de la Corporation pour le retard dans la délivrance des visas, et à obtenir réparation à hauteur de 3 587 267,25 euros. La réclamation a été rejetée, puis le rejet a été confirmé. Le demandeur a saisi le Tribunal de Batlles, Section administrative, qui, par sentence du 4 septembre 2023, a déclaré l'action prescrite au regard de l'article 61 du Code de l'administration (devenu article 65). M. Izquierdo a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que l'action ne pouvait être introduite avant la sentence du 30 janvier 2017, que ce texte avait interrompu ou suspendu le délai de prescription, et que le dommage revêtait un caractère continu jusqu'à sa reconnaissance par cette même sentence. Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a rejeté l'appel et confirmé la sentence de première instance. *Note sur le résumé automatique* : le résumé « I.A. » figurant dans la base de données ne fait pas partie de la décision. Il n'a pas été retenu comme source. Il est toutefois cohérent avec le texte sur les points essentiels. ## Question de droit La décision soulève deux questions. 1. **Le point de départ du délai d'un an.** L'article 61 du Code de l'administration dispose que « le droit de réclamer se prescrit dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle s'est produit le fait, l'action ou l'omission qui le motive ». Le délai doit-il courir à partir de la survenance du fait générateur, ou seulement à compter du moment où le dommage est connu dans sa réalité et son étendue ? 2. **L'effet d'une procédure distincte sur la prescription.** Une précédente procédure, portant sur la délivrance des visas et close pour satisfaction extraprocessuelle avec condamnation aux
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 75-2023 — Décision commentée
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