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STSJAD ANDORRA, a 18 de juliol del 2024 - ROJ: STSJAD 87/2024
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 1-2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJA, Sala Administrativa, 18 juillet 2024, n° 87/2024 (ROJ STSJAD 87/2024) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 juillet 2024, ROJ STSJAD 87/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:87 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») ne permet pas d'identifier la décision. La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours 1-2024). La décision est rédigée en catalan ; les citations sont des traductions françaises fidèles.* ## Faits et procédure Le 10 octobre 2022, le ministère de la Présidence, de l'Économie et de l'Entreprise a infligé à une société deux sanctions pour des infractions à la législation du travail, pour un montant global de 1 951 euros. La décision a été notifiée le 28 octobre 2022 et mentionnait le recours susceptible d'être exercé ainsi que son délai. La société a formé un recours administratif devant le Gouvernement le 1er décembre 2022. Par acte du 1er février 2023, le Gouvernement a déclaré ce recours irrecevable, au motif qu'il avait été présenté hors délai. La société a saisi la Batllia le 31 mars 2023 d'une demande tendant à l'annulation de cet acte d'irrecevabilité. Par jugement du 29 novembre 2023, la Section administrative de la Batllia a rejeté la demande et déclaré la décision attaquée conforme au droit. La société a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que la décision de première instance n'avait examiné aucune des causes de nullité de plein droit invoquées ; que l'extemporanéité du recours administratif ne pouvait être retenue, la nullité étant selon elle imprescriptible ; et, sur le fond, que la décision sanctionnatrice était entachée d'un défaut de motivation, d'un détournement de pouvoir du service d'inspection du travail et de plusieurs erreurs. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel, en soutenant que l'extemporanéité avait été relevée dès son acte du 1er février 2023 et reprise dans ses écritures, et que l'article 129 du Code de l'administration imposait un recours dans le délai d'un mois. La procédure s'est déroulée sans audience orale, par substitution de la vue par la remise de conclusions. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'invocation de causes de nullité de plein droit d'un acte administratif permet de faire échec à l'extemporanéité d'un recours administratif. Plus précisément, la question était de savoir si le droit andorran reconnaît une action autonome en nullité, imprescriptible, qui dispenserait de respecter le délai de recours administratif préalable. Cette question en appelait une seconde, subsid
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 1-2024 — Décision commentée
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