jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 de juliol del 2024 - ROJ: STSJAD 89/2024
Résumé
# STSJAD 89/2024 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 juillet 2024) > Décision commentée : STSJAD 89/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:89, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 juillet 2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, désigné dans la décision par l'appellation « Sr. Jover », se voit révoquer définitivement, par une résolution du directeur du Département de police du 17 mars 2023, son permis d'armes des catégories D et E, ainsi que les guides de transport d'armes correspondantes. Il forme un recours administratif contre cette résolution, rejeté par un accord du Gouvernement d'Andorre du 2 août 2023. Il saisit ensuite la Sección Administrativa de la Batllia d'une demande tendant à l'annulation de cet accord. Par une sentence du 8 avril 2024, la Batllia rejette la demande et déclare la résolution conforme au droit et aux fins légitimant l'activité administrative. Le requérant interjette appel. La décision rappelle les antécédents. En 2018, le requérant avait sollicité un permis d'armes des catégories B1, B2, C, D et E. L'Administration l'avait refusé. Le Tribunal de batlles, par une sentence du 30 avril 2020, confirme ce refus en se fondant sur des rapports de police faisant état d'un comportement violent et conflictuel. Pendant la procédure contentieuse, le requérant obtient toutefois un permis des catégories D et E, que le Gouvernement qualifie d'octroi par erreur. C'est ce permis qui fait l'objet de la révocation litigieuse. Le Gouvernement soutient que la révocation constitue une mesure préventive de protection de l'ordre public. Il fait valoir que le requérant devait justifier de la fin des procédures pénales le concernant, en application du principe de facilitation de la preuve. L'appelant conteste, pour sa part, la prise en compte d'un précédent non identique et de faits postérieurs à l'ouverture de la procédure administrative, faute, selon lui, de possibilité de les contester. La procédure s'est déroulée par substitution de l'audience orale par un échange de conclusions. ## Question de droit La question posée à la Sala Administrativa est, en substance, double. La première concerne le fondement de la révocation. Il s'agit de déterminer si l'article 91.1.c) du Règlement sur les armes, approuvé par le décret 447/2022 du 2 novembre, autorise la révocation d'un permis d'armes lorsque la conduite de son titulaire présente un danger pour la sécurité des personnes ou le maintien de l'ordre public. La seconde porte sur l'appréciation des faits pouvant fonder cette révocation. Le juge doit déterminer si les antécédents antérieurs à l'octroi du permis, ainsi que les faits postérieurs à l'ouverture de la procédure, peuvent être pris en compte, et si l'absence de suites pénales fait obstacle à la mesure. Le juge doit également qualifier la nature de la procédure, afin de savoir si les garanties propres à la matière répressive sont applicables. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel et confirme la sentence de la Batllia. Elle statue ainsi : > « Primer.- Desestimar el recurs d'apel·lació que interposa el Sr. Jover contra la sentència dictada el 8 d'abril de 2024 per la Secció Administrativa de la Batllia, la qual es confirma en els seus propis termes. » > > « Segon.- No efectuar un especial pronunciament sobre les costes causades. » > > « Aquesta sentència és ferma i executiva. » *(Traduction libre : « Premier. – Rejeter le recours d'appel formé par M. Jover contre la sentence rendue le 8 avril 2024 par la Section administrative de la Batllia, laquelle est confirmée dans ses propres termes. Second. – Ne pas statuer de manière spéciale sur les dépens. Cette sentence est ferme et exécutoire. »)* Sur le fond, la Sala retient plusieurs points. **Le fondement légal.** El
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