jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de setembre del 2024 - ROJ: STSJAD 91/2024
Résumé
# STSJAD 91/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:91), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2024 > Décision commentée : STSJAD 91/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2024, recours n° TSJA 0000069/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:91) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un ministère andorran, le ministère de la Justice et de l'Intérieur, a autorisé par décision du 30 décembre 2020 un particulier, M. Pombo, à exercer à titre indépendant la profession réglementée d'ingénieur industriel dans la Principauté. Le Col·legi Oficial d'Enginyers d'Andorra, ordre professionnel concerné, a formé un recours administratif contre cette décision. Par acte du 30 juin 2021, le Gouvernement a déclaré ce recours tardif. Selon la décision, la résolution ministérielle avait été transmise à la Corporation par courrier électronique le 17 février 2021, et le recours n'avait été présenté que le 30 mars suivant, après l'expiration du délai légal. Le Col·legi a saisi la juridiction de première instance (Tribunal de Batlles). Par jugement du 11 juillet 2023, la Section administrative de ce tribunal a déclaré la nullité de plein droit des décisions attaquées, avec renvoi de la procédure afin que le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions titulées obtienne, selon les formes requises, l'avis motivé que l'ordre devait émettre. Le Gouvernement a interjeté appel, en soutenant que les échanges avec les ordres s'effectuaient habituellement par courrier électronique, que cet usage avait été accepté par le Col·legi, que l'ordre avait connaissance de l'autorisation, et que les normes d'urgence adoptées pendant la pandémie de Covid-19 autorisaient ce mode de notification. Le Col·legi a conclu à la confirmation du jugement, en niant avoir reçu les courriels allégués. Le Gouvernement n'a pas produit de conclusions dans le délai imparti, ce qui a entraîné la clôture de l'instruction. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre questions : 1. La notification d'une résolution administrative à un ordre professionnel, ou la demande à cet ordre d'un avis motivé, peut-elle valablement être effectuée par courrier électronique lorsque les dispositions du Code de l'administration n'en prévoient pas la forme ? 2. Un usage constant entre l'administration et les ordres peut-il suppléer l'irrégularité de la notification ? 3. Les normes d'urgence sanitaire (lois 5/2020 et 16/2020) permettaient-elles cette forme de communication ? 4. La connaissance acquise par l'ordre par d'autres voies peut-elle couvrir le vice de notification, au sens de l'article 47.3 du Code de l'administration ? ## Solution et dispositif La Cour a rejeté l'appel. Ses motifs peuvent être résumés comme suit. **Sur la notification électronique et l'usage.** La Cour relève que, à la date des actes, l'article 47 *bis* d) et l'article 47 *quater* du Code de l'administration n'étaient pas applicables, de sorte que les notifications devaient respecter la forme prévue à l'article 47 *ter*. Elle écarte l'argument coutumier en se fondant sur l'article 6.4 du Code, selon lequel les règles de droit coutumier n'ont qu'une valeur supplétive en droit administratif et ne sauraient s'opposer aux dispositions légales sur les formes de notification. **Sur les normes d'urgence.** Les articles 48 de la loi 5/2020 et 57 de la loi 16/2020 ne visent que la convocation des organes collégiaux des
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