jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de setembre del 2024 - ROJ: STSJAD 93/2024
Résumé
# STSJAD 93/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:93) > Décision commentée : STSJAD 93/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:93), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2024, recours n° TSJA 0000002/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le 19 septembre 2018, un patient, déjà atteint d'une spondylarthrite ankylosante, se présente au service des urgences de l'ORG_1 pour une céphalée cervicale et frontale évoluant depuis deux jours, traitée par analgésiques. Il présente une hypertension artérielle élevée (192/104), une douleur évaluée à 8/10 sur l'échelle EVA, des vomissements et une vision floue. Aucune tomodensitométrie (TC) crânienne n'est réalisée. Après une amélioration jugée progressive, le patient est renvoyé avec un léger déficit de la convergence du regard, avec l'indication de consulter son médecin de premier recours et de revenir aux urgences en cas d'aggravation. Après la consultation chez le médecin de famille, son état s'aggrave. Il est transféré dans un autre établissement, où une hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA) est diagnostiquée, puis dirigé vers un troisième centre, où la rupture d'anévrisme avec HSA et infarctus cérébraux multiples est confirmée. Les consorts Gomila, agissant en nom propre et au nom de leur fils mineur, ainsi qu'un autre demandeur, saisissent le Service andorran d'attention sanitaire (SAAS) d'une réclamation le 2 août 2019. Ils sollicitent la reconnaissance d'une responsabilité administrative. Face au silence de l'administration, ils engagent une action devant le Tribunal de Batlles. Par jugement du 28 novembre 2023, la Section administrative du Tribunal de Batlles retient partiellement la demande, déclare la responsabilité administrative du ORG_2 et le condamne au paiement des indemnités fixées au dispositif. Le SAAS interjette appel. Il conteste l'existence d'une faute de service, le lien de causalité, l'existence d'une exonération tirée de la faute de la victime ou du fait d'un tiers, ainsi que le calcul de l'incapacité temporaire totale (ITT) et le majoration de 50 % de la valeur du point pour l'incapacité partielle permanente (IPP). Les intimés concluent à la confirmation. Les parties remplacent l'audience orale par un échange de conclusions. ## Question de droit La décision soulève quatre questions successives : 1. **La faute de service** : l'administration sanitaire a-t-elle commis une faute en ne réalisant pas, aux urgences, une TC crânienne compte tenu du tableau clinique ? 2. **Le lien de causalité** : le défaut de cet examen est-il à l'origine de l'hémorragie sous-arachnoïdienne et de ses conséquences, alors que l'expert évoque une évolution qui « aurait été la même » ? 3. **L'exonération** : le comportement de la victime ou le fait du médecin de premier recours est-il de nature à exonérer ou à modérer la responsabilité de l'administration ? 4. **L'évaluation du préjudice** : la durée de l'ITT retenue et le principe de majoration de 50 % de la valeur du point au titre de l'IPP sont-ils fondés ? Il convient de relever que la compétence de la Sala Administrative
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