Résumé éditorial
# STSJAD 99/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 février 2024)
> Décision commentée : STSJAD 99/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:99, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, recurs n° TSJA 0000074/2023 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie à la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle qui figure dans le texte de la décision. Le texte original étant rédigé en catalan, les passages cités sont des traductions du rédacteur.*
## Faits et procédure
La décision émane de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, saisie d'appels formés contre la sentence n° 47/2023 du 4 septembre 2023 du Tribunal de Batlles, qui avait fait droit à la demande de M. Manzanares contre la résolution de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) du 16 juillet 2020. Cette résolution clôturait le procédure sanctionnatrice EB-04/9 et infligeait diverses sanctions, dont une à M. Manzanares.
Le litige porte sur l'acte d'incoació (ouverture) de cette procédure, daté du 10 mars 2015. Selon les constatations de la Sala, cet acte était adressé à la société ORG_1 « et contre les personnes responsables de la possible infraction commise par l'entité », personnes qui n'étaient pas identifiées. Des mesures cautelaires y étaient adoptées, puis levées et remplacées le 11 mars 2015 par la suspension provisoire des membres du conseil d'administration, dont M. Manzanares, qui fut informé par téléphone, faute de résidence dans la Principauté.
Les appels sont formés par deux parties. L'AFA soutient que M. Manzanares a eu connaissance de l'acte d'incoació dans le cadre d'une procédure de mesures cautelaires, que la sentence de première instance a mal appliqué la jurisprudence de la Sala (sentence 59/2015) et que l'agent n'a subi aucune indéfense. M. Manzanares, de son côté, forme un appel « préventif » ne portant que sur le délai de prescription, à l'éventualité où l'appel de l'AFA serait accueilli. Il conteste en revanche l'existence même d'un acte d'incoació qui le viserait.
## Question de droit
La Sala doit trancher trois questions successives :
1. La partie qui a obtenu gain de cause en première instance peut-elle interjeter appel ?
2. Le précédent constitué par la sentence 59/2015 et l'arrêt du Tribunal constitutionnel 2015-27-RE interdit-il de tenir pour irrégulière l'ouverture de la procédure à l'égard de M. Manzanares ?
3. L'acte d'incoació doit-il désigner nommément les personnes présumément responsables de l'infraction, au sens de l'article 8 de la loi de 1997 sur le régime disciplinaire du système financier, et, dans l'affirmative, quelle est la conséquence de l'absence de cette désignation ?
## Solution et dispositif
**Sur la recevabilité de l'appel de M. Manzanares.** La Sala rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle seule la partie « perjudicada » par le fallo peut interjeter appel. Elle en déduit que « qui en la primera instància jurisdiccional ha obtingut un fallo