Résumé éditorial
# STSJAD 100/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 février 2024)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 février 2024, STSJAD 100/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:100, recours d'appel n° TSJA 0000058/2023 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La résolution de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) du 16 juillet 2020 a clos la procédure de sanction EB-04/95-01/15 et infligé plusieurs sanctions, notamment à M. Alcalá. Celui-ci a formé un recours juridictionnel contre cette résolution. Par la sentence n° 37/2023 du 15 juin 2023, le Tribunal de Batlles a accueilli sa demande.
L'AFA (désignée dans la décision par « ORG_1 ») a interjeté appel. Elle soutient, en substance, que M. Alcalá a eu connaissance du contenu de l'acte d'ouverture de la procédure dans le cadre de mesures conservatoires antérieures (cause 1000025/2015), que la sentence 59/2015 de la même Sala ne serait pas applicable en l'espèce, et que l'intéressé n'a subi aucune indéfense.
M. Alcalá a lui aussi formé un appel, présenté à titre préventif et limité à la question du délai de prescription applicable. Il s'agissait, selon la décision, d'un appel conditionnel, destiné à être examiné dans l'hypothèse où l'appel de l'AFA serait accueilli. La partie adverse (représentée dans le texte par M. Ropero) s'est opposée à l'appel de l'AFA et a soutenu qu'aucun acte d'ouverture n'avait jamais été pris ni notifié à M. Alcalá. Le texte mentionne par ailleurs des noms différents pour la même partie (Alcalá, Ropero), sans que la décision ne les explicite ; le présent commentaire retient la dénomination figurant dans l'en-tête des parties.
La Sala a retenu sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Elle relève que les questions soulevées ont déjà été tranchées par sa sentence n° 8-2024 du 16 février 2024, rendue dans un cas analogue, et reproduit en application du principe d'unité de doctrine les motifs de cette décision.
## Question de droit
La décision soulève trois questions.
**Première question : la recevabilité de l'appel formé par la partie gagnante en première instance.** Il s'agit de savoir si M. Alcalá, dont la demande avait été accueillie, pouvait interjeter appel. La Sala rappelle sa jurisprudence constante, issue de la sentence 78-2018 et de la sentence 59-2007 qu'elle cite, selon laquelle seule la partie qui se trouve lésée par le dispositif de la décision peut appeler. Le grief se mesure au fallo, et non