Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 13 de maig del 2024 - ROJ: STSJAD 103/2024
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 9/2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# STSJAD 103/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:103) > Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 13 mai 2024, ROJ STSJAD 103/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:103 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par demande déposée le 19 septembre 2022, Mme Sainz a saisi le tribunal de première instance (*batllia*) d'Andorre d'une action en séparation de corps à l'encontre de son époux, M. Azorin. Les parties s'étaient mariées le 31 août 2008 au Portugal. La demande comportait des mesures relatives à la fille commune, née le 4 octobre 2015. Le 11 octobre 2023, les deux époux ont présenté conjointement une convention de règlement des effets du divorce et demandé la reconduction de la procédure de séparation vers une procédure de divorci de mutuel accord. La décision de première instance, rendue le 23 novembre 2023, a prononcé la séparation matrimoniale, dispensé les époux de l'obligation de cohabitation, dissous le régime matrimonial et approuvé la convention du 2 octobre 2023. Elle a en revanche refusé de prononcer le divorce. Mme Sainz a interjeté appel le 11 janvier 2024 et demandé la modification du jugement en vue de prononcer la dissolution du mariage par divorce, avec inscription de la décision au registre civil. Le Ministère public s'est opposé à l'appel, en soutenant que les principes de la procédure civile et le Code de procédure civile (CPC) interdisaient de modifier la *causa petendi* initialement retenue. M. Azorin s'est remis à l'appréciation du tribunal. ## Question de droit La question posée était de savoir si une procédure introduite exclusivement comme action en séparation, en septembre 2022, pouvait être reconduite à l'initiative conjointe des deux époux en procédure de divorce par mutuel accord, à la suite d'une convention présentée en octobre 2023, sous l'empire de la loi qualifiée n° 30/2022 du 21 juillet relative à la personne et à la famille. Cette question en appelait deux autres, que la juridiction a examinée : - la reconduction de procédure est-elle compatible avec le principe de disposition de l'objet du litige, le juge de première instance et le Ministère public y voyant une disposition de l'objet du procès initié comme séparation ? - la prohibition de transaction en matière matrimoniale avec enfants (article 294 CPC) fait-elle obstacle à la convention ? ## Solution et dispositif Le tribunal a estimé l'appel. Il a considéré que la reconduction, demandée d'un commun accord, relevait d'un mécanisme prévu par l'article 303.2 CPC. Selon ses termes, elle « es preveu en la nostra legislació en l'article 303.2 del CPC » et ne constituait donc pas une *mutatio libelli*. Il a relevé que la séparation et le divorce étaient « exactament el mateix » et ne différaient que par leurs effets sur le mariage. S'agissant de l'article 294 CPC, le tribunal a jugé que la prohibition ne trouvait pas à s'appliquer, dès lors que la convention n'emportait violation d'aucune norme impérative. Il a cité à cet égard l'exigence d'un délai de trois mois après la célébration du mariage, prévue aux articles 132 et 136 de la loi n° 30/2022, qui se trouvait en l'espèce satisfaite.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 9/2024 — Décision commentée
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