Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 15 de febrer del 2024 - ROJ: STSJAD 105/2024
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 12/2023 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 105/2024 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Civil, 15 février 2024) > Décision commentée : STSJAD 105/2024, Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Civil, 15 février 2024, recours n° 12/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:105) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une société andorrane (PS, SL) et une société espagnole (SC, SL) entretenaient des relations commerciales dans le cadre desquelles SC avait réalisé, pour le compte de PS, des travaux de serrurerie destinés à plusieurs chantiers de construction. Les lieux précis des chantiers sont désignés de manière anonymisée dans la décision. Par demande du 19 février 2018, SC a saisi le Tribunal de batlles selon la procédure ordinaire et réclamé 29 907,79 euros, augmentés des intérêts légaux, au motif que PS avait retourné impayés certains effets (*efectes*) émis en paiement de ses factures. PS s'est opposée à la demande et en a sollicité le rejet intégral. Par jugement du 21 novembre 2022, le Tribunal de batlles a fait droit partiellement à la demande et condamné PS à payer 780,69 euros, correspondant aux frais bancaires de retour d'effets ou d'annulation d'escompte supportés par SC, assortis des intérêts légaux à compter de la fermeté de la décision. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée en première instance. SC a interjeté appel, en invoquant la violation de la loi et une erreur dans l'appréciation de la preuve. Elle soutenait que la juridiction de première instance avait mal apprécié les éléments produits et que l'intégralité de la somme réclamée était due. PS a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante aux dépens. La décision relève que l'expertise judiciaire, ordonnée à la demande de SC, n'a pas permis d'établir documentairement le caractère impayé des créances invoquées. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de deux questions imbriquées, que la décision traite séparément : 1. **Le fondement de la demande et la prohibition de la *mutatio libelli*.** Le demandeur peut-il, dans son écrit de réplique, substituer au fondement initial de sa demande (le retour impayé d'effets identifiés) un fondement tiré du non-paiement de factures, sans modifier l'objet du litige ? 2. **La charge de la preuve.** Dès lors que le demandeur n'a pas produit les effets litigieux et que l'expertise ne parvient pas à établir l'impayé, quelle partie supporte le risque de la preuve, et ce risque est-il satisfait ? La décision ne précise pas, dans le texte fourni, les dispositions légales andorranes précises sur lesquelles reposent ces principes : elle se réfère aux « règles de la preuve » sans citer d'article, et renvoie à deux arrêts antérieurs de la même juridiction (TSJSC 265/14 du 5 février 2015 et 374/14 du 14 avril 2015), dont le contenu n'est pas reproduit. ## Solution et dispositif **Sur le fondement de la demande.** Le tribunal rappelle que le principe de prohibition de la *mutatio libelli* impose que les prétentions et allégations des parties figurent dans les écrits introductifs (demande et contestation) afin de fixer les éléments constitutifs du litige. La réplique peut en revanche « délimiter l'objet du débat », à condition de ne pas modifier les prétentions, et permet donc de préciser et de concrétiser les faits. En l'espèce, la juridiction retient que la demande reposait sur le retour imp
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 12/2023 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra