Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 11 de juny del 2024 - ROJ: STSJAD 109/2024
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 29/2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Sentència núm. 120/2024 du 11 juin 2024 (recurs d'apel·lació núm. 29/2024) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Sentència núm. 120/2024 du 11 juin 2024, recurs 29/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:109 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre des suites patrimoniales et personnelles de la désunion d'un couple marié sous le régime du droit andorran. Les parties, M. Barberá et Mme Agullo, s’étaient unies par les liens du mariage civil le 10 juin 1994. De cette union sont issus deux enfants : un fils prénommé Barberá, né le 20 septembre 1997, et une fille prénommée Herrera, née le 8 avril 2003. Par un jugement du 12 janvier 2018, la séparation judiciaire des époux a été prononcée, assortie de l’homologation des mesures convenues au sein d’un accord de médiation familiale conclu le 19 décembre 2017. Ultérieurement, le prononcé du divorce des époux est intervenu par une décision judiciaire en date du 3 novembre 2021. À cette occasion, la juridiction a fixé les modalités de contribution aux charges d'entretien et d'éducation des deux enfants, qui avaient alors tous deux atteint l’âge de la majorité légale. Il fut ainsi jugé, sur le plan des mesures pécuniaires, que le père assumerait la prise en charge de l'ensemble des dépenses des enfants majeurs à hauteur d'une quote-part fixée à 56 %. La situation relationnelle entre le père et sa fille majeure, Herrera, s'est toutefois dégradée de manière continue. Il ressort des constatations de fait souverainement appréciées par les juges du fond que la jeune femme manifestait, depuis la fin de l’année 2018, un refus persistant d'entretenir un quelconque lien ou contact avec son père. Ce rejet s'est pérennisé au-delà de sa majorité, l'intéressée réitérant expressément devant les psychologues intervenus dans le dossier son refus catégorique d'entretenir des relations avec son ascendant. De son côté, le père n'a pas manifesté d'efforts substantiels pour rétablir le contact avec sa fille depuis l’accession de cette dernière à la majorité : aucune rencontre n'a été proposée, aucun échange téléphonique n'a été initié et, lors d'une rencontre fortuite survenue au sein de l'établissement commercial où la jeune femme travaillait durant la période estivale, le père a quitté immédiatement les lieux sans même lui adresser la parole. Parallèlement, la situation professionnelle du père a connu une évolution : alors que sa rémunération brute moyenne s’élevait, au cours de l’année 2020 (dernière année pleine travaillée au sein de l'établissement bancaire « B »), à près de 6 970 euros mensuels, il a fait l'objet d'un licenciement aux alentours du mois de juin 2022. À la suite de cette rupture, il a perçu une indemnité de licenciement équivalente à une année de rémunération, soit la somme de 104 000 euros. Il a ensuite retrouvé un emploi pour le compte de la société « N », percevant un salaire mensuel brut de 3 208,56 euros, soit un montant inférieur de plus de la moitié à son ancienne rémunération bancaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 1er juin 2023, M. Barberá a saisi la juridiction de première instance (la *Batllia*) d'une demande tendant à la modification des mesures régissant les relations entre père et enfants majeurs. À titre principal, le demandeur poursuivait le constat de l'extinction pure et simple de son obligation alimentaire envers sa fille Herrera, arguant de l'absence totale de relations et du refus unilatéral de cette dernière d'avoir le moindre contact avec lui. À titre subsidiaire, pour l'hypothèse où l'obligation d'entretien serait maintenue, il sollicitait la révision à la baisse de son taux de contribution aux dépenses de sa fille, demandant que sa participation soit ramenée de 56 % à 33 %, le reliquat incombant à la mère, sans prononcé spécifique sur les dépens. Le 28 juin 2023, la défenderesse, Mme Agullo, a formellement conclu au rejet de l’intégralité des prétentions paternelles, réclamant la confirmation des mesures en vigueur ainsi que la condamnation du demandeur aux entiers dépens de première instance, y compris les honoraires d'avocat et de mandataire (*procurador*). Par un jugement rendu le 16 janvier 2024, la juridiction de première instance a débouté M. Barberá de l'ensemble de ses demandes. Sur le chef principal tendant à l'extinction de la pension alimentaire, le premier juge a retenu que la responsabilité de la rupture des liens familiaux incombait au père lui-même. Sur le chef subsidiaire de réduction de la contribution, la juridiction a considéré que les facultés contributives du débiteur, combinées à sa résidence en Espagne où le coût de la vie est plus modéré, ne justifiaient pas une minoration de sa participation financière aux besoins formatifs de sa fille. Enfin, relevant que les prétentions formulées étaient d’ordre exclusivement patrimonial et économique, le tribunal a condamné le demandeur aux dépens. M. Barberá a relevé appel de cette décision devant la Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. Au soutien de son recours, il a fait valoir une erreur d’appréciation des éléments de preuve commise par le premier juge, soutenant que la décision de rompre tout contact était imputable de façon exclusive à sa fille Herrera, qui avait expressément verbalisé son refus de le revoir, caractérisant ainsi la cause d'extinction légale de la dette alimentaire. Subsidiairement, il a soutenu que les pièces versées aux débats établissaient que la capacité économique de la mère était supérieure à la sienne et que la baisse de ses revenus professionnels justifiait la réduction de sa contribution. Enfin, il a contesté sa condamnation aux dépens de première instance, excipant du contexte familial du litige et de ce que l'action avait été motivée par l'attitude de sa fille. Mme Agullo a conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, réfutant toute erreur d’appréciation probatoire. Par écrit du 26 mars 2024, l'appelant a sollicité la tenue d'une audience de plaidoiries pour répliquer aux arguments adverses. Par ordonnance (*Aute*) du 2 avril 2024, le tribunal a admis la preuve proposée et mis l'affaire en délibéré pour arrêt. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt du Tribunal Superior de Justícia est confronté à une triple interrogation de technique juridique : 1. En premier lieu, sur le terrain du droit de la famille et des successions, il s'agissait de déterminer à quelles conditions le refus persistant d'un enfant majeur d'entretenir des relations personnelles avec son parent débiteur d'aliments est susceptible d'entraîner l'extinction de la pension alimentaire au sens de l'article 242, sous d), de la loi qualifiée 30/2022 de la personne et de la famille, combiné avec l'article 278.2 de la loi 46/2014 sur la succession pour cause de mort. La question centrale résidait dans l'exigence d'une imputabilité exclusive de la désaffection familiale à l'enfant créancier d'aliments pour fonder la déchéance de son droit. 2. En second lieu, sur le terrain de la modification des mesures accessoires au divorce, la juridiction devait apprécier si la baisse de revenus d'activité consécutive au licenciement du débiteur constituait une altération substantielle et pérenne de ses facultés financières justifiant la minoration de sa contribution, dès lors que cette diminution de salaire s'accompagnait de la perception concomitante d'une importante indemnité transactionnelle ou légale de rupture. 3. En troisième et dernier lieu, sur le terrain procédural, la cour devait trancher la conformité de la condamnation aux dépens de la partie demanderesse succombante, au regard du principe jurisprudentiel andorran voulant qu'en matière familiale il ne soit point prononcé de condamnation aux dépens, sauf lorsque le litige revêt une nature exclusivement patrimoniale. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement déployé par la juridiction d'appel s'articule en trois temps distincts, caractérisés par une stricte rigueur herméneutique : #### 1. Sur l'extinction de la créance d'aliments de l'enfant majeur La cour procède d'abord à la détermination du cadre légal applicable. Elle cite l'article 242 de la loi qualifiée 30/2022 de la personne et de la famille (*LQPF*), qui prévoit l'extinction du droit aux aliments, notamment sous sa lettre d) : > « En cas que el que té dret a rebre'ls hagi incurrit en una de les causes que donen lloc a desheretament, excepte que provi que ha estat perdonat. » (Dans le cas où le créancier a encouru l'une des causes ouvrant droit à exhérédation, à moins qu'il ne prouve avoir été pardonné). Faisant le renvoi imposé par cette disposition au droit successoral, la cour examine l'article 278.2 de la loi 46/2014 de la succession pour cause de mort, lequel érige en cause d'exhérédation (lettre e) : > « La ruptura manifesta i continuada de la relació familiar entre el causant i el legitimari, sempre que sigui imputable a aquest darrer. » (La rupture manifeste et continue de la relation familiale entre le défunt et le réservataire, pourvu qu'elle soit imputable à ce dernier). Analysant la portée substantielle de ces textes, le Tribunal Superior opère une distinction fondamentale entre l'obligation alimentaire due à l'enfant mineur et celle profitant à l'enfant majeur : - La première présente un caractère inconditionnel et absolu, en tant que devoir indéfectible inhérent au lien juridique de filiation ; - La seconde trouve son assise exclusive dans le principe de « solidarité familiale », ce qui lui confère une étendue matérielle plus étroite (art. 230.1 LQPF) et subordonne son maintien au respect d'exigences éthiques minimales. L'inexistence de liens personnels peut dès lors légitimer la suppression de l'obligation, pourvu que la cause en soit imputable au créancier. Par une interprétation téléologique expresse du précepte (*« segons una interpretació teleològica del precepte »*), la juridiction retient que la cause de rupture ne peut priver l'enfant de son droit aux aliments que si cette rupture lui est *exclusivement* imputable, ce qui exclut l'extinction dès lors que d'autres causes ou comportements parentaux concourent à expliquer l'éloignement. Appliquant ce critère d'exclusivité à l'espèce, les magistrats relèvent certes que la rupture voulue par la fille présente une réelle gravité : celle-ci n'a pas souhaité renouer de contact depuis la fin de 2018, موقف affirmé devant les experts psychologues, sans que ses déclarations de circonstance tenues à l'audience devant le premier juge (*Batlle*) puissent démontrer une réelle volonté spontanée de rapprochement, aucun acte positif antérieur ou postérieur n'étant intervenu. Néanmoins, la cour impute également une part déterminante de la rupture au père : - À l'origine de l'éloignement se trouvaient les faibles habiletés sociales du père, son manque de persévérance et l'absence d'actes positifs destinés à préserver le lien ; - Depuis la majorité de sa fille, les diligences paternelles sont demeurées inexistantes (aucune démarche, aucune tentative d'appel téléphonique) ; - Surtout, le comportement du père lors de la rencontre inopinée dans le magasin où travaillait la jeune femme — consistant à fuir les lieux sans un mot — manifeste son propre désengagement relationnel. Constatant ainsi que la rupture familiale trouvait sa source dans les comportements conjugués des deux protagonistes et ne relevait point de la responsabilité exclusive de la fille, la juridiction d'appel conclut à l'absence des conditions légales de l'exhérédation transposée aux aliments. L'action en extinction est par suite rejetée. #### 2. Sur la modification subsidiaire du quantum de la contribution La cour rappelle sa jurisprudence constante régissant l'admission des actions en modification des mesures accessoires définitives issues du divorce (référence à la *Sentència* du 15 juin
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