STSJAD ANDORRA, a 11 de juny del 2024 - ROJ: STSJAD 117/2024
Confirmation
JuridictionTribunal Superior de Justícia d’Andorra
Niveaucassation
Date du prononcé11 juin 2024
Numéro45/2024
Juridictions couvertes
AD
Matière(s)jurisprudence
Publié sur Korpus5 novembre 2026
Résumé éditorial
# STSJAD 117/2024 - ECLI:AD:TSJADAD:2024:117
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 11 juin 2024, n° 117/2024, recours n° 45/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le 26 octobre 2012, la société anonyme de droit andorran Téllez a souscrit auprès de la compagnie d’assurances andorrane Almansa une police d'assurance couvrant le transport terrestre de marchandises pour les véhicules désignés au contrat.
Dans le cadre de l'exécution d'un transport, le 18 décembre 2018, le chauffeur de l'un des ensembles routiers assurés appartenant à la société Téllez s'est stationné sur l'aire de service identifiée comme « XXXX ». Alors que le conducteur se trouvait à l'intérieur de la cabine du véhicule pour y effectuer une période de repos, un vol de diverses marchandises transportées au sein du camion a été perpétré.
Constatant la soustraction frauduleuse de la cargaison, le préposé a déposé plainte auprès des services de sécurité espagnols (Guardia Civil / corps de sécurité compétent, visé sous « ORG_0 ») dans la localité frontalière de La Seu d'Urgell. Informée du sinistre par son assurée, laquelle sollicitait la mise en jeu des garanties souscrites au titre de la police de transport terrestre pour une indemnisation chiffrée à la valeur marchande des biens dérobés, la compagnie Almansa a opposé un refus catégorique de prise en charge. L'assureur a fondé son refus sur les stipulations de la clause n° 11 des conditions contractuelles, relative aux exigences de surveillance des véhicules stationnés, arguant que le camion n'avait pas fait l'objet de la « diligence requise » et que les critères impératifs d'exonération de garantie trouvaient à s'appliquer.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus persistant de la compagnie d'assurances, la société Téllez a attrait la société Almansa devant la juridiction de première instance de la Principauté d'Andorre (la Batllia d'Andorra). Par exploit introductif d'instance déposé le 4 septembre 2019 (référencé également avec l'écrit recteur du 4 décembre 2019 dans la procédure), la demanderesse sollicitait la condamnation de l'assureur au versement de la somme principale de 76 606,40 euros correspondant à la valeur des marchandises dérobées, augmentée des intérêts légaux de retard, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
La compagnie Almansa a constitué mandataire et déposé ses conclusions en défense le 22 janvier 2020, concluant au débouté intégral des prétentions formulées par la société Téllez et à la condamnation de cette dernière aux dépens. À l'issue des échanges d'écritures (réplique et duplique) et de l'administration des mesures probatoires — incluant notamment la production d'un rapport d'expertise privé commandité par l'assureur et rédigé par un cabinet de détectives/enquêteurs privés dénommé Arcos —, le Tribunal de Batlles a rendu son jugement le 9 janvier 2024. Les premiers juges ont intégralement débouté la société Téllez de ses demandes, prononçant la mise hors de cause libératoire de la société Almansa et mettant les dépens à la charge de la demanderesse déchue.
La société Téllez a relevé appel de ce jugement devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (enrôlé sous le numéro de recours 45/2024, NIG 5300542120190003304). Au soutien de son recours réformatif, l'appelante a articulé plusieurs moyens d'erreur d'appréciation de la preuve et d'erreur de droit :
1. *Quant à la caractérisation de la surveillance et à la notion de diligence :* L'appelante soutenait que le stationnement était intervenu sur une aire de service spécifique, ouverte 24 heures sur 24, à fort passage et haute fréquentation, munie de caméras de vidéosurveillance couvrant le site. Elle faisait valoir que le chauffeur n'avait à aucun moment abandonné le camion puisqu'il reposait dans la cabine, de sorte que le véhicule n'avait jamais été « sans la surveillance requise ».
2. *Quant à la portée probatoire du rapport d'expertise privée :* L'appelante contestait la valeur accordée par le premier juge au rapport unilatéral de la société d'investigation Arcos, lui reprochant un défaut intrinsèque d'impartialité et relevant que ce rapport ajoutait des conditions extrinsèques à la police (telle que l'obligation d'un parking clos et grillagé). Elle soutenait en outre que les photographies annexées audit rapport démontraient que les caméras couvraient l'ensemble du périmètre et non pas seulement les pistes de distribution de carburant.
3. *Quant au comportement postérieur du préposé :* L'appelante contestait tout reproche de négligence tiré du dépôt de plainte à La Seu d'Urgell plutôt qu'au commissariat du lieu immédiat des faits, ainsi que l'absence de vérification par le chauffeur de l'angle précis des caméras.
4. *Quant au droit comparé et au droit des transports internationaux :* L'appelante invoquait le droit comparé selon lequel l'exclusion d'assurance pour vol ne saurait jouer qu'en cas de dol ou de faute lourde (négligence grave) de l'assuré ou de ses préposés. Elle mobilisait subsidiairement les dispositions de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), singulièrement son article 17.2 qui exonère le transporteur en cas de vol constitutif d'un fait inévitable commis par une organisation criminelle spécialisée, rappelant la nullité d'ordre public de toute clause dérogatoire au sens de l'article 41 de ladite convention.
5. *Quant à la nature et à la validité de la clause :* L'appelante soulignait qu'il s'agissait d'une clause limitative de garantie exigeant une interprétation stricte et qu'elle n'imposait expressément, pour les arrêts excédant trois heures, qu'un stationnement dans une zone de stationnement avec surveillance permanente, sans condition accessoire de clôture.
La société intimée, Almansa, a conclu pour sa part à la confirmation intégrale du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel, faisant valoir que l'appréciation probatoire et juridique effectuée par la Batllia était strictement conforme au droit applicable et aux stipulations contractuelles liant les parties.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait au Tribunal Superior de Justícia d'Andorra une question cardinale relative à l'herméneutique des clauses d'exclusion ou de délimitation de garantie dans le contrat d'assurance de transport terrestre de marchandises, articulée autour de plusieurs sous-interrogations techniques :
1. L'arrêt d'un véhicule de transport de marchandises sur une aire de service autoroutière pour le repos nocturne du conducteur, pendant une durée supérieure à trois heures, répond-il à l'exigence contractuelle de stationnement dans une « zone d'aparcament on hi hagi vigilància permanent » (zone de stationnement dotée d'une surveillance permanente), requise par la clause limitative/d'exclusion n° 11 de la police d'assurance ?
2. La présence physique du chauffeur dormant dans la cabine du véhicule et l'existence d'un dispositif privé de vidéosurveillance propre aux installations commerciales de la station-service sont-elles de nature à satisfaire, par équivalence fonctionnelle ou interprétation contractuelle, au critère objectif de « surveillance permanente » exigé de l'aire de stationnement elle-même ?
3. Les dispositions impératives de la Convention CMR relatives à l'exonération de responsabilité du transporteur pour fait non imputable ou force majeure (art. 17.2 et 41 CMR) ont-elles vocation à s'appliquer et à neutraliser les conditions restrictives de couverture d'un contrat d'assurance souscrit par le transporteur ?
4. Quelle est la valeur probatoire à conférer à un rapport d'enquête unilatéral établi à la demande de l'assureur par une société de détectives privés au regard du principe de la libre appréciation des preuves selon les règles de la saine critique (*sana crítica*) ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Superior de Justícia articule sa décision autour d'une démarche rigoureuse, sériant minutieusement le champ d'application de la norme contractuelle et écartant les moyens de droit matériel et de droit international soulevés par l'appelante.
#### 1. La nature et la méthode d'interprétation de la clause limitative de couverture
À titre liminaire, le Tribunal constate que la nature de la clause n° 11 — qu'elle soit qualifiée de limitative ou de délimitatrice du risque — et son acceptation écrite par la société assurée ne faisaient l'objet d'aucune contestation entre les parties. Le débat se circonscrivait donc exclusivement à son herméneutique contractuelle (*« hermenèutica »*).
La Cour relève que si la société Téllez n'a pas la qualité de consommateur au sens de l'article 2.f de la loi andorrane 13/2013 du 13 juin sur la concurrence effective et la protection du consommateur (s'agissant d'un professionnel contractant dans le cadre de son activité), la clause litigieuse n'en constitue pas moins une stipulation d'exclusion préétablie, insérée dans un contrat d'adhésion non négocié individuellement. Par conséquent, en application des règles générales d'interprétation des contrats types, son jeu doit être apprécié de manière stricte, ce qui prohibe toute interprétation extensive tendant à faire dégénérer son application en dehors des hypothèses rigoureusement stipulées.
#### 2. L'objectivation de l'obligation de surveillance permanente
Analysant le libellé de la clause 11, le Tribunal dissèque l'obligation imposée à l'assuré en fonction de la durée de l'arrêt :
- Pour les arrêts inférieurs à trois heures : le véhicule doit être totalement verrouillé, alarmes et mécanismes de blocage activés, et stationné dans des lieux dédiés excluant les voies ou zones solitaires.
- Pour les arrêts excédant trois heures : s'ajoute impérativement l'exigence que les véhicules demeurent stationnés dans des zones de stationnement bénéficiant d'une *surveillance permanente*.
Le Tribunal Superior censure le raisonnement de l'assureur et des premiers juges en ce qu'ils prétendaient surajouter des conditions matérielles non écrites (telles que l'obligation que l'aire soit clôturée ou grillagée). Néanmoins, la Cour retient que la clause prescrit une obligation objective pesant sur la *zone de stationnement elle-même*, laquelle doit intrinsèquement comporter un dispositif de gardiennage ou de surveillance continue.
Dès lors :
- La présence du chauffeur dormant à l'intérieur de la cabine ne saurait être assimilée à une surveillance permanente de la zone de stationnement et du chargement au sens de la police. La vigilance subjective que le chauffeur prétend adopter en décidant d'y dormir ne satisfait pas au critère stipulé.
- Les caméras de sécurité de l'aire de service commerciale attenante appartiennent à cet établissement commercial privé et sont destinées à la protection de ses propres installations (pistes, boutiques). Elles ne couvraient pas, de manière dédiée et efficace, la zone où le camion s'était garé. L'existence d'une vidéosurveillance périphérique générale d'un tiers ne saurait suppléer l'absence de surveillance permanente de l'aire de parcage.
#### 3. L'administration de la preuve et la recevabilité du rapport d'enquête privée
Face au grief dirigé contre le rapport de la société d'investigation Arcos, la juridiction d'appel rappelle le principe cardinal régissant le droit probatoire civil : l'appréciation des preuves incombe au juge selon les règles de la « saine critique » (*sana crítica*).
Le Tribunal affirme que le lien contractuel existant entre l'assureur et le cabinet de détectives privés ne suffit pas, à lui seul, à disqualifier ou invalider les constatations matérielles du rapport. Dès lors que les investigations se bornent à relater des données matérielles et objectives vérifiables (configuration physique des lieux, emplacement exact du camion, disposition et orientation des caméras de surveillance), et en l'absence de tout élément contraire probant apporté par l'assurée, ces constatations conservent toute leur pertinence probatoire au sein d'une appréciation globale des éléments de la cause.
Par ailleurs, la Cour qualifie d'inopérant l'examen du comportement subjectif du chauffeur (antérieur ou postérieur au vol, y compris le choix de déposer plainte à La Seu d'Urgell), l'exclusion d'assurance opérant sur la base de critères spatiaux et temporels purement objectifs.
#### 4. Le rejet de l'analogie avec le droit comparé et l'inapplicabilité de la Convention CMR
La Cour écarte de manière catégorique les moyens tirés du droit comparé et des traités internationaux :
- *Sur le droit comparé :* Les décisions judiciaires étrangères ne lient aucunement les juridictions andorranes. Au surplus, l'appelante a failli à la charge de la preuve en n'apportant ni ne citant précisément la moindre décision étrangère étayant sa prétention relative à l'exigence d'un dol ou d'une faute lourde pour activer l'exclusion de garantie.
- *Sur l'obligation de repos du chauffeur :* La société Téllez n'a pas démontré que l'arrêt litigieux répondait à une contrainte légale impérative de temps de repos rendant matériellement impossible la poursuite de l'itinéraire, ni n'a justifié de l'absence d'aires de stationnement surveillées dans le périmètre accessible.
- *Sur la Convention CMR :* L'appelante opérait une confusion fondamentale entre le contrat de transport de marchandises et le contrat d'assurance. La Convention CMR régit exclusivement les droits, obligations et causes d'exonération existant entre l'expéditeur, le transporteur et le destinataire de la marchandise. Elle est totalement étrangère aux relations contractuelles synallagmatiques liant le transporteur à sa propre compagnie d'assurances, lesquelles demeurent exclusivement gouvernées par la loi du contrat d'assurance (*lex contractus*).
### C. Le dispositif
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a solennellement statué en ces termes :
> « DECIDEIX
>
> Primer.- DESESTIMAR el recurs d'apel·lació articulat per la societat Téllez contra la Sentència de 9-1-2024 quina part dispositiva confirmem íntegrament.
>
> Segon.- Imposar a la part recurrent el pagament de les costes ocasionades en aquesta alçada.
>
> Aquesta sentència és ferma i executiva. »
*(Traduction fidèle :)*
> « DÉCIDE
>
> Premier.- REJETER le recours d'appel formé par la société Téllez contre le jugement du 9 janvier 2024, dont le dispositif est intégralement confirmé.
>
> Second.- CONDAMNER la partie appelante au paiement des dépens exposés en cette instance d'appel.
>
> Le présent arrêt est définitif et exécutoire. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 11 juin 2024 par la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s'inscrit au cœur des contentieux contemporains de l'assurance des transports de marchandises et illustre avec acuité la rigueur méthodologique appliquée par les juridictions de la Principauté à la frontière du droit des contrats, du droit des assurances et du droit des transports.
#### 1. L'interprétation stricte des clauses d'exclusion dans les contrats d'adhésion professionnels
La décision consacre une approche équilibrée quant au régime de protection contre les clauses d'exclusion prédéterminées. Tout en constatant expressément l'inapplicabilité de la législation consumériste andorrane (loi 13/2013 du 13 juin) dès lors que l'assuré est une société commerciale souscrivant une police pour les besoins de son industrie, la haute juridiction refuse de conférer à l'assureur un blanc-seing interprétatif.
En affirmant que les clauses préétablies au sein de contrats non négociés individuellement doivent faire l'objet d'une interprétation stricte (*« el seu joc s'ha de valorar de manera estricta, proscrivint interpretacions extensives »*), le Tribunal Superior d'Andorra applique le principe général d'interprétation *contra proferentem*, universellement reconnu dans la tradition romano-civiliste et particulièrement prégnant en droit catalan et espagnol (article 1288 du Code civil espagnol) ainsi qu'en droit français (article 1190 du Code civil).
Cette rigueur opère dans les deux sens :
- D'une part, elle protège l'assuré contre les dérives prétoriennes ou expertales : la Cour censure expressément les premiers juges et l'expert d'avoir exigé un « parking fermé/clôturé » là où la police ne mentionnait qu'une « zone de stationnement ». Le juge refuse d'ajouter au contrat des contraintes spatiales que l'assureur n'avait pas pris le soin de stipuler formellement.
- D'autre part, elle interdit à l'assuré de dénaturer les termes clairs de la convention : la notion de « surveillance permanente » attachée à la zone de stationnement est une condition objective autonome. Le fait pour le préposé de dormir dans la couchette de son camion ne constitue pas, sur le plan juridique et fonctionnel, la surveillance permanente du lieu de parcage requise par la police.
Cette position fait écho à une jurisprudence abondante et constante des pays voisins sur le vol de fret lors du repos du chauffeur. En France, la Cour de cassation juge de longue date que les clauses exigeant le stationnement dans un lieu clos et gardé s'imposent à l'assuré, et que la simple présence d'un chauffeur endormi dans la cabine ne caractérise pas la surveillance active et continue exigée par les polices « facultés » ou « responsabilité transporteur » (v. par ex. Com., 14 décembre 2004, n° 02-12.015 ; Com., 8 juillet 2008
Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 11 de juny del 2024 - ROJ: STSJAD 117/2024
STSJAD 117/2024 - ECLI:AD:TSJADAD:2024:117
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 11 juin 2024, n° 117/2024, recours n° 45/2024 (Lire sur source officielle)
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I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le 26 octobre 2012, la société anonyme de droit andorran Téllez a souscrit auprès de la compagnie d’assurances andorrane Almansa une police d'assurance couvrant le transport terrestre de marchandises pour les véhicules désignés au contrat.
Dans le cadre de l'exécution d'un transport, le 18 décembre 2018, le chauffeur de l'un des ensembles routiers assurés appartenant à la société Téllez s'est stationné sur l'aire de service identifiée comme « XXXX ». Alors que le conducteur se trouvait à l'intérieur de la cabine du véhicule pour y effectuer une période de repos, un vol de diverses marchandises transportées au sein du camion a été perpétré.
Constatant la soustraction frauduleuse de la cargaison, le préposé a déposé plainte auprès des services de sécurité espagnols (Guardia Civil / corps de sécurité compétent, visé sous « ORG_0 ») dans la localité frontalière de La Seu d'Urgell. Informée du sinistre par son assurée, laquelle sollicitait la mise en jeu des garanties souscrites au titre de la police de transport terrestre pour une indemnisation chiffrée à la valeur marchande des biens dérobés, la compagnie Almansa a opposé un refus catégorique de prise en charge. L'assureur a fondé son refus sur les stipulations de la clause n° 11 des conditions contractuelles, relative aux exigences de surveillance des véhicules stationnés, arguant que le camion n'avait pas fait l'objet de la « diligence requise » et que les critères impératifs d'exonération de garantie trouvaient à s'appliquer.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus persistant de la compagnie d'assurances, la société Téllez a attrait la société Almansa devant la juridiction de première instance de la Principauté d'Andorre (la Batllia d'Andorra). Par exploit introductif d'instance déposé le 4 septembre 2019 (référencé également avec l'écrit recteur du 4 décembre 2019 dans la procédure), la demanderesse sollicitait la condamnation de l'assureur au versement de la somme principale de 76 606,40 euros correspondant à la valeur des marchandises dérobées, augmentée des intérêts légaux de retard, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
La compagnie Almansa a constitué mandataire et déposé ses conclusions en défense le 22 janvier 2020, concluant au débouté intégral des prétentions formulées par la société Téllez et à la condamnation de cette dernière aux dépens. À l'issue des échanges d'écritures (réplique et duplique) et de l'administration des mesures probatoires — incluant notamment la production d'un rapport d'expertise privé commandité par l'assureur et rédigé par un cabinet de détectives/enquêteurs privés dénommé Arcos —, le Tribunal de Batlles a rendu son jugement le 9 janvier 2024. Les premiers juges ont intégralement débouté la société Téllez de ses demandes, prononçant la mise hors de cause libératoire de la société Almansa et mettant les dépens à la charge de la demanderesse déchue.
La société Téllez a relevé appel de ce jugement devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (enrôlé sous le numéro de recours 45/2024, NIG 5300542120190003304). Au soutien de son recours réformatif, l'appelante a articulé plusieurs moyens d'erreur d'appréciation de la preuve et d'erreur de droit :
Quant à la caractérisation de la surveillance et à la notion de diligence : L'appelante soutenait que le stationnement était intervenu sur une aire de service spécifique, ouverte 24 heures sur 24, à fort passage et haute fréquentation, munie de caméras de vidéosurveillance couvrant le site. Elle faisait valoir que le chauffeur n'avait à aucun moment abandonné le camion puisqu'il reposait dans la cabine, de sorte que le véhicule n'avait jamais été « sans la surveillance requise ».
Quant à la portée probatoire du rapport d'expertise privée : L'appelante contestait la valeur accordée par le premier juge au rapport unilatéral de la société d'investigation Arcos, lui reprochant un défaut intrinsèque d'impartialité et relevant que ce rapport ajoutait des conditions extrinsèques à la police (telle que l'obligation d'un parking clos et grillagé). Elle soutenait en outre que les photographies annexées audit rapport démontraient que les caméras couvraient l'ensemble du périmètre et non pas seulement les pistes de distribution de carburant.
Quant au comportement postérieur du préposé : L'appelante contestait tout reproche de négligence tiré du dépôt de plainte à La Seu d'Urgell plutôt qu'au commissariat du lieu immédiat des faits, ainsi que l'absence de vérification par le chauffeur de l'angle précis des caméras.
Quant au droit comparé et au droit des transports internationaux : L'appelante invoquait le droit comparé selon lequel l'exclusion d'assurance pour vol ne saurait jouer qu'en cas de dol ou de faute lourde (négligence grave) de l'assuré ou de ses préposés. Elle mobilisait subsidiairement les dispositions de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), singulièrement son article 17.2 qui exonère le transporteur en cas de vol constitutif d'un fait inévitable commis par une organisation criminelle spécialisée, rappelant la nullité d'ordre public de toute clause dérogatoire au sens de l'article 41 de ladite convention.
Quant à la nature et à la validité de la clause : L'appelante soulignait qu'il s'agissait d'une clause limitative de garantie exigeant une interprétation stricte et qu'elle n'imposait expressément, pour les arrêts excédant trois heures, qu'un stationnement dans une zone de stationnement avec surveillance permanente, sans condition accessoire de clôture.
La société intimée, Almansa, a conclu pour sa part à la confirmation intégrale du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel, faisant valoir que l'appréciation probatoire et juridique effectuée par la Batllia était strictement conforme au droit applicable et aux stipulations contractuelles liant les parties.
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II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait au Tribunal Superior de Justícia d'Andorra une question cardinale relative à l'herméneutique des clauses d'exclusion ou de délimitation de garantie dans le contrat d'assurance de transport terrestre de marchandises, articulée autour de plusieurs sous-interrogations techniques :
L'arrêt d'un véhicule de transport de marchandises sur une aire de service autoroutière pour le repos nocturne du conducteur, pendant une durée supérieure à trois heures, répond-il à l'exigence contractuelle de stationnement dans une « zone d'aparcament on hi hagi vigilància permanent » (zone de stationnement dotée d'une surveillance permanente), requise par la clause limitative/d'exclusion n° 11 de la police d'assurance ?
La présence physique du chauffeur dormant dans la cabine du véhicule et l'existence d'un dispositif privé de vidéosurveillance propre aux installations commerciales de la station-service sont-elles de nature à satisfaire, par équivalence fonctionnelle ou interprétation contractuelle, au critère objectif de « surveillance permanente » exigé de l'aire de stationnement elle-même ?
Les dispositions impératives de la Convention CMR relatives à l'exonération de responsabilité du transporteur pour fait non imputable ou force majeure (art. 17.2 et 41 CMR) ont-elles vocation à s'appliquer et à neutraliser les conditions restrictives de couverture d'un contrat d'assurance souscrit par le transporteur ?
Quelle est la valeur probatoire à conférer à un rapport d'enquête unilatéral établi à la demande de l'assureur par une société de détectives privés au regard du principe de la libre appréciation des preuves selon les règles de la saine critique (sana crítica) ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Superior de Justícia articule sa décision autour d'une démarche rigoureuse, sériant minutieusement le champ d'application de la norme contractuelle et écartant les moyens de droit matériel et de droit international soulevés par l'appelante.
1. La nature et la méthode d'interprétation de la clause limitative de couverture
À titre liminaire, le Tribunal constate que la nature de la clause n° 11 — qu'elle soit qualifiée de limitative ou de délimitatrice du risque — et son acceptation écrite par la société assurée ne faisaient l'objet d'aucune contestation entre les parties. Le débat se circonscrivait donc exclusivement à son herméneutique contractuelle (« hermenèutica »).
La Cour relève que si la société Téllez n'a pas la qualité de consommateur au sens de l'article 2.f de la loi andorrane 13/2013 du 13 juin sur la concurrence effective et la protection du consommateur (s'agissant d'un professionnel contractant dans le cadre de son activité), la clause litigieuse n'en constitue pas moins une stipulation d'exclusion préétablie, insérée dans un contrat d'adhésion non négocié individuellement. Par conséquent, en application des règles générales d'interprétation des contrats types, son jeu doit être apprécié de manière stricte, ce qui prohibe toute interprétation extensive tendant à faire dégénérer son application en dehors des hypothèses rigoureusement stipulées.
2. L'objectivation de l'obligation de surveillance permanente
Analysant le libellé de la clause 11, le Tribunal dissèque l'obligation imposée à l'assuré en fonction de la durée de l'arrêt :
Pour les arrêts inférieurs à trois heures : le véhicule doit être totalement verrouillé, alarmes et mécanismes de blocage activés, et stationné dans des lieux dédiés excluant les voies ou zones solitaires.
Pour les arrêts excédant trois heures : s'ajoute impérativement l'exigence que les véhicules demeurent stationnés dans des zones de stationnement bénéficiant d'une surveillance permanente.
Le Tribunal Superior censure le raisonnement de l'assureur et des premiers juges en ce qu'ils prétendaient surajouter des conditions matérielles non écrites (telles que l'obligation que l'aire soit clôturée ou grillagée). Néanmoins, la Cour retient que la clause prescrit une obligation objective pesant sur la zone de stationnement elle-même, laquelle doit intrinsèquement comporter un dispositif de gardiennage ou de surveillance continue.
Dès lors :
La présence du chauffeur dormant à l'intérieur de la cabine ne saurait être assimilée à une surveillance permanente de la zone de stationnement et du chargement au sens de la police. La vigilance subjective que le chauffeur prétend adopter en décidant d'y dormir ne satisfait pas au critère stipulé.
Les caméras de sécurité de l'aire de service commerciale attenante appartiennent à cet établissement commercial privé et sont destinées à la protection de ses propres installations (pistes, boutiques). Elles ne couvraient pas, de manière dédiée et efficace, la zone où le camion s'était garé. L'existence d'une vidéosurveillance périphérique générale d'un tiers ne saurait suppléer l'absence de surveillance permanente de l'aire de parcage.
3. L'administration de la preuve et la recevabilité du rapport d'enquête privée
Face au grief dirigé contre le rapport de la société d'investigation Arcos, la juridiction d'appel rappelle le principe cardinal régissant le droit probatoire civil : l'appréciation des preuves incombe au juge selon les règles de la « saine critique » (sana crítica).
Le Tribunal affirme que le lien contractuel existant entre l'assureur et le cabinet de détectives privés ne suffit pas, à lui seul, à disqualifier ou invalider les constatations matérielles du rapport. Dès lors que les investigations se bornent à relater des données matérielles et objectives vérifiables (configuration physique des lieux, emplacement exact du camion, disposition et orientation des caméras de surveillance), et en l'absence de tout élément contraire probant apporté par l'assurée, ces constatations conservent toute leur pertinence probatoire au sein d'une appréciation globale des éléments de la cause.
Par ailleurs, la Cour qualifie d'inopérant l'examen du comportement subjectif du chauffeur (antérieur ou postérieur au vol, y compris le choix de déposer plainte à La Seu d'Urgell), l'exclusion d'assurance opérant sur la base de critères spatiaux et temporels purement objectifs.
4. Le rejet de l'analogie avec le droit comparé et l'inapplicabilité de la Convention CMR
La Cour écarte de manière catégorique les moyens tirés du droit comparé et des traités internationaux :
Sur le droit comparé : Les décisions judiciaires étrangères ne lient aucunement les juridictions andorranes. Au surplus, l'appelante a failli à la charge de la preuve en n'apportant ni ne citant précisément la moindre décision étrangère étayant sa prétention relative à l'exigence d'un dol ou d'une faute lourde pour activer l'exclusion de garantie.
Sur l'obligation de repos du chauffeur : La société Téllez n'a pas démontré que l'arrêt litigieux répondait à une contrainte légale impérative de temps de repos rendant matériellement impossible la poursuite de l'itinéraire, ni n'a justifié de l'absence d'aires de stationnement surveillées dans le périmètre accessible.
Sur la Convention CMR : L'appelante opérait une confusion fondamentale entre le contrat de transport de marchandises et le contrat d'assurance. La Convention CMR régit exclusivement les droits, obligations et causes d'exonération existant entre l'expéditeur, le transporteur et le destinataire de la marchandise. Elle est totalement étrangère aux relations contractuelles synallagmatiques liant le transporteur à sa propre compagnie d'assurances, lesquelles demeurent exclusivement gouvernées par la loi du contrat d'assurance (lex contractus).
C. Le dispositif
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a solennellement statué en ces termes :
Reproduction verbatim
« DECIDEIX
Primer.- DESESTIMAR el recurs d'apel·lació articulat per la societat Téllez contra la Sentència de 9-1-2024 quina part dispositiva confirmem íntegrament.
Segon.- Imposar a la part recurrent el pagament de les costes ocasionades en aquesta alçada.
Aquesta sentència és ferma i executiva. »
(Traduction fidèle :)
Reproduction verbatim
« DÉCIDE
Premier.- REJETER le recours d'appel formé par la société Téllez contre le jugement du 9 janvier 2024, dont le dispositif est intégralement confirmé.
Second.- CONDAMNER la partie appelante au paiement des dépens exposés en cette instance d'appel.
Le présent arrêt est définitif et exécutoire. »
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III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 11 juin 2024 par la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s'inscrit au cœur des contentieux contemporains de l'assurance des transports de marchandises et illustre avec acuité la rigueur méthodologique appliquée par les juridictions de la Principauté à la frontière du droit des contrats, du droit des assurances et du droit des transports.
1. L'interprétation stricte des clauses d'exclusion dans les contrats d'adhésion professionnels
La décision consacre une approche équilibrée quant au régime de protection contre les clauses d'exclusion prédéterminées. Tout en constatant expressément l'inapplicabilité de la législation consumériste andorrane (loi 13/2013 du 13 juin) dès lors que l'assuré est une société commerciale souscrivant une police pour les besoins de son industrie, la haute juridiction refuse de conférer à l'assureur un blanc-seing interprétatif.
En affirmant que les clauses préétablies au sein de contrats non négociés individuellement doivent faire l'objet d'une interprétation stricte (« el seu joc s'ha de valorar de manera estricta, proscrivint interpretacions extensives »), le Tribunal Superior d'Andorra applique le principe général d'interprétation contra proferentem, universellement reconnu dans la tradition romano-civiliste et particulièrement prégnant en droit catalan et espagnol (article 1288 du Code civil espagnol) ainsi qu'en droit français (article 1190 du Code civil).
Cette rigueur opère dans les deux sens :
D'une part, elle protège l'assuré contre les dérives prétoriennes ou expertales : la Cour censure expressément les premiers juges et l'expert d'avoir exigé un « parking fermé/clôturé » là où la police ne mentionnait qu'une « zone de stationnement ». Le juge refuse d'ajouter au contrat des contraintes spatiales que l'assureur n'avait pas pris le soin de stipuler formellement.
D'autre part, elle interdit à l'assuré de dénaturer les termes clairs de la convention : la notion de « surveillance permanente » attachée à la zone de stationnement est une condition objective autonome. Le fait pour le préposé de dormir dans la couchette de son camion ne constitue pas, sur le plan juridique et fonctionnel, la surveillance permanente du lieu de parcage requise par la police.
Cette position fait écho à une jurisprudence abondante et constante des pays voisins sur le vol de fret lors du repos du chauffeur. En France, la Cour de cassation juge de longue date que les clauses exigeant le stationnement dans un lieu clos et gardé s'imposent à l'assuré, et que la simple présence d'un chauffeur endormi dans la cabine ne caractérise pas la surveillance active et continue exigée par les polices « facultés » ou « responsabilité transporteur » (v. par ex. Com., 14 décembre 2004, n° 02-12.015 ; Com., 8 juillet 2008
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
PARTS:
Apel·lant: Téllez
Representant: Sra. Bueno
Advocat: Sr. Nuñez
Apel·lat: Almansa
Representant: Sr. Luís
Advocat: Sra. Pera
TSJC.- 0000045/2024 ORIGEN: 3000534/2019 - 0
NIG: 5300542120190003304
OBJECTE: Contracte d'assegurança, clàusula limitativa de responsabilitat no invocada en primera instància.
SENTÈNCIA 000117/2024
Andorra la Vella, a 11 de juny del 2024. En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 45/2024 — Décision commentée
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Jaume TOR PORTA, el qual expressa el parer del Tribunal.
ANTECEDENTS DE FET
1.- El 26-10-2012, Téllez subscrivia prop de Almansa un contracte d'assegurança de transport terrestre de mercaderies respecte dels vehicles figurant en el conveni atorgat.
El 18-12-2018, i mentre el xofer d'un dels camions assegurats, es trobava descansant en el seu interior a alçada de l'Àrea de Servei XXXX, va patir un robatori de diferent mercaderia que transportava. Aquests fets, foren denunciats, davant de la ORG_0 espanyola a La Seu d'Urgell. Posteriorment, la societat Téllez es va posar en contacte amb la seva companyia asseguradora, pretenent executar la garantia contractada, Almansa però refusava satisfer qualsevol import a la seva assegurada per raó del sinistre descrit.
2.- En aquest context, el 4-9-2019 la representació processal de la societat Téllez formulava demanda contra Almansa, sol·licitant es dictés Sentència condemnant-la a satisfer l'import de 76.606,40.- EUR que correspondria al valor del material sostret, incrementat dels interessos legals corresponents, i a pagar la totalitat de les costes ocasionades.
3.- El 22-1-2020, la representació processal de Almansa contestava la demanda, oposant-se a les pretensions de la part demandant, sol·licitant es dictés Sentència desestimant la demanda i imposant a la part actora el pagament de les costes ocasionades.
4.- Les parts litigants han replicat i duplicat reproduint les seves pretensions inicials.
5.- Practicats els mitjans de prova considerats necessaris i pertinents i evacuats els respectius escrits de conclusions, el dia 9-1-2024 requeia Sentència, amb la següent part decisòria:
"Primer.- que desestimant íntegrament la demanda formulada per la societat mercantil andorrana per accions "Téllez" contra la societat mercantil andorrana també per accions "Almansa", articulada aquesta per escrit evacuat el 4 de desembre del 2019, ha d'absoldre i absol lliurement a la darrera de tots els pediments efectuats de contrari, amb imposició de les costes processals d'aquesta instància a la part vençuda segons s'ha descrit en el darrer Fonament de dret".
6.- La representació processal de la societat Téllez ha formulat recurs d'apel·lació contra aquesta decisió, atribuint-li un error en la valoració de la prova, interessant es dicti nova Sentència en aquesta alçada que, estimant el recurs d'apel·lació articulat la revoqui i estimi íntegrament les pretensions articulades en el seu escrit rector, segons els següents motius de recurs.
Refereix que l'única qüestió que era objecte de debat depenia de determinar si el robatori de mercaderia que va patir la seva representada havia de ser cobert per la companyia d'assegurances demandada o si, per contra, concorria causa d'exclusió de garantia atribuïble a la manca de la "deguda diligència" de l'assegurat; que la resolució dictada entenia que el lloc i condicions en què el xofer que conduïa el camió es va aparcar no reunia les característiques que en la pòlissa d'assegurances s'indicaven, recolzant-se per això en les previsions d'una pericial de part que no reunia les condicions d'imparcialitat escaients. Afegia que el conductor del camió s'havia aparcat en una àrea de servei concreta, situada en una zona de trànsit i alta afluència de persones i vehicles, amb serveis i ús les 24 hores, que gaudeix de càmeres de videovigilància, sense que el conductor abandonés en cap moment el seu camió. En aquesta eventualitat considera que el conductor no havia incorregut en manca de diligència susceptible de justificar l'exclusió de cobertura de la companyia asseguradora atès que el camió no s'havia trobat en cap moment, "sense la vigilància deguda", essent pel contrari el comportament del xofer diligent.
Referia, d'altra part, que les exigències que s'incorporaven en la pericial no es contemplaven en el contracte d'assegurança (fet que la zona d'aparcament es trobés tancada, etc), ni tampoc resultaven proporcionades a la finalitat i pròpia essència del contracte subscrit i que en tot cas les fotografies incorporades en l'informe pericial emès permetien observar com les càmeres de seguretat enfocaven en totes les direccions i zones de l'àrea de serveis i no només els sortidors de la benzinera existent.
Quant a la manca de diligència que s'atribueix al xofer després del furt de mercaderies que va patir, discrepa de la Sentència d'instància considerant que res se li podia retreure per haver formulat denúncia a la Seu d'Urgell i no haver-ho fet a la comissaria del lloc, ni tampoc que no s'hagués cerciorat de l'abast de filmació de les càmeres de seguretat instal·lades en l'àrea de servei.
Sostenia que en el dret comparat, sols podia invocar-se com a causa d'exclusió de cobertura quan els fets succeïen de manera intencional o quan concorria una negligència greu, paràmetres aquests que no es donaven en el supòsit que s'analitzava; que el conveni sobre transport internacional de mercaderies per carretera, sols atribuïa responsabilitat al transportista en relació amb la pèrdua de la càrrega que transports en cas de culpa dels seus empleats, el que aquí no es va donar. En definitiva, considera que els autors del furt de mercaderia van ser els membres d'un grup especialitzat de delinqüents, comportament aquest que a la llum de l'art. 17.2 de l'esmentada disposició, exonerava el transportista de responsabilitat, essent nul·la qualsevol disposició contrària (art. 41).
Referia que la clàusula respecte de la qual la companyia d'assegurances negava la seva cobertura era una clàusula limitativa de cobertura que havia de complir amb determinats requisits formals i ser expressament acceptades per escrit i que en el present supòsit, la clàusula limitativa només establia expressament que, en les parades de més de tres hores de durada, s'havia d'efectuar en aparcaments amb vigilància permanent,
sense cap altre requisit, sense que res se li pogués retreure respecte de les condicions suplementàries que se li exigien.
7.- La representació processal de la societat Almansa s'oposa al recurs articulat, sol·licitant es dicti Sentència que el desestimi, imposant a la part recurrent el pagament de les costes ocasionades en aquesta alçada. Per això, argumenta que la valoració de la prova realitzada per l'òrgan d'instància s'ajustava a dret i a les circumstàncies concurrents.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L'objecte de la present resolució rau a determinar si el fet que el dia 18-12-2018, el xofer de la societat Téllez estacionés el camió a l'àrea de servei XXXX, és de naturalesa a excloure la cobertura prevista en el contracte d'assegurança, respecte del furt de mercaderia que va patir, en mèrits de la clàusula limitativa de responsabilitat 11 inserida en la pòlissa subscrita.
Aquesta clàusula exclou expressament les "reclamacions per robatori, furt, o sostracció quan el vehicle i la seva càrrega hagin estat deixats voluntàriament estacionats sense la vigilància deguda, entenent-se com a tal:
Parades que no superin les 3 hores (que no constitueixin càrrega inicial o descàrrega en destí):
que el vehicle es trobi completament tancat i se'n hagin accionat tots els dispositius de tancament, alarmes i bloquejos de què disposi;
que la parada s'efectuï en llocs propis d'estacionament de vehicles, en cap cas en carrers o zones solitàries.
En parades que superin les 3 hores, a més del que estipulen els paràgrafs anteriors:
els vehicles han de quedar sempre estacionats en zones d'aparcament on hi hagi vigilància permanent".
La resolució d'instància es decanta per una resposta afirmativa i és contra aquesta resolució que la societat assegurada s'alça en mèrits dels motius de recurs que seguidament analitzarem.
Segon.- Abans d'endinsar-nos en l'estudi dels diferents motius de greuge que han estat articulats, convé ressaltar que la naturalesa limitativa o delimitadora de la clàusula que acabem de transcriure no ha estat en cap moment qüestionada per part dels litigants, sense que tampoc se'n discuteixi la seva acceptació per part de la societat assegurada.
La controvèrsia que es planteja intervé exclusivament en relació amb la seva hermenèutica, i més precisament implica determinar si les condicions concretes en què es trobava el camió quan va patir el robatori o furt indicat, s'encabeixen en el pacte d'exclusió de cobertura.
Tercer.- Encara que la societat assegurada no sigui un consumidor a la llum de la Llei 13/2013 de competència efectiva i protecció al consumidor atès que no s'encabeix en la definició que l'article 2.f realitza d'aquesta noció, en tractar-se el pacte 11 transcrit, d'una clàusula d'exclusió preestablerta, inclosa en un contracte no negociat individualment, el seu joc s'ha de valorar de manera estricta, proscrivint interpretacions extensives que n'avalin l'aplicació en supòsits que no es corresponguin als estrictament previstos en el contracte.
Des d'aquesta perspectiva, la part recurrent atribueix una rellevància especial a la circumstància que el vehicle es trobava en tot moment vigilant, situació aquesta que atribueix al fet que l'àrea de servei al costat de l'indret on es va estacionar, tenia instal·lades càmeres de seguretat i que el xofer del camió es trobava al seu interior descansant. No podem compartir aquest raonament per les raons següents. La clàusula limitadora descrita, precisa exactament el dèbit específic característic del concepte de "vigilància deguda", distingint el supòsit de si l'estacionament era per una durada inferior a 3 hores (el vehicle s'ha de trobar completament tancat, havent-se accionat tots els dispositius de tancament, alarmes i bloquejos de què disposi i la parada s'ha d'efectuar en llocs propis d'estacionament de vehicles, en cap cas en carrers o zones solitàries), o si ho era per més temps en quina eventualitat al marge de les condicions a què ens acabem de referir, els vehicles havien de quedar estacionats en zones d'aparcament amb vigilància permanent.
En aquesta situació i si bé és cert que en cap cas, s'infereix que l'exclusió examinada intervé en aquelles condicions restrictives que tant la companyia asseguradora com la resolució dictada pel Tribunal de Batlles avalen atès que cap referència s'efectua a aparcaments tancats parlant exclusivament de zones d'aparcament, no és menys cert tampoc, que la delimitació que el pacte realitza a la noció de "vigilància permanent" exigeix inexorablement que sigui la zona d'aparcament la que disposi de vigilància permanent, al marge, per tant, de les precaucions que el xofer del camió podia adoptar, quan decidia descansar en el seu interior, o de l'existència de càmeres de seguretat en l'àrea de servei veïna, atès que es tracta d'uns mecanismes de vigilància d'aquest establiment comercial, que no s'estenen, però a la zona on es trobava estacionat el camió de la societat recurrent.
Quart.- Malgrat que el què acabem d'exposar, la representació processal de Téllez discuteix la prova practicada respecte de les condicions espacials i d'equipaments de seguretat de l'àrea de serveis, impugnant el valor probatori que s'atribuïa a la pericial de Arcos, indicant que es tractava d'una pericial de part, a la qual no es podia atribuir la mateixa força probatòria que a una pericial judicial.
Aquest argument revocatori no podrà prosperar. Si bé és cert que la pericial indicada va ser realitzada per una empresa d'investigadors privats per compte de la societat defenent, el vincle que entre ambdues pot existir no es pot erigir en un obstacle que per si sol n'invalidi el resultat. En realitat aquesta prova s'ha de valorar de manera global amb els restants elements de prova practicats de conformitat amb el paràmetre de la sana crítica, rector en l'àmbit en què intervenim.
Des d'aquesta perspectiva, el treball realitzat per la societat d'investigadors privats, s'ha limitat a avançar paràmetres objectius (indret de l'estacionament, situació de l'àrea de serveis i de les càmeres de vigilància que s'hi troben), tots ells fàcilment contrastables, sense que concorri cap element que permeti dubtar de les seves indicacions.
D'altra banda, l'examen subjectiu del comportament concret del xofer del camió, tant abans d'estacionar-se com després de patir el furt, resulta irrellevant atès que l'anàlisi de les condicions d'aplicació de la clàusula d'exclusió ha d'intervenir exclusivament respecte de les concretes condicions objectives en què es va estacionar el vehicle.
Refereix, d'altra part, que en dret comparat, el joc de les clàusules d'exclusió pels supòsits de furt en contractes de transport només operaria quan existia dol del conductor o una conducta greument imprudent. Ara bé, al marge que el contingut de les resolucions judicials estrangeres no vinculen els Tribunals andorrans, tampoc la part esmenta ni aporta cap decisió en el sentit que relata, el què impedeix dur a terme qualsevol activitat de comparació en el sentit que interessa.
Tampoc podem ometre que en cap moment la part demandant al llarg del present litigi ha justificat que l'aturada que el seu xofer va realitzar, obeïa a imperatius legals associats als períodes de descans de tal forma que continuar el seu trajecte esdevenia inviable, ni tampoc ha acreditat l'absència d'altres zones d'aparcament properes que gaudissin dels equipaments escaients a assegurar degudament el dèbit de vigilància permanent previst en la pòlissa.
En darrer lloc, i respecte de les indicacions que efectua al conveni sobre transport internacional de mercaderies per carretera (CMR) (folis 142 i ss), tampoc resulten oportunes al supòsit examinat. Aquest conveni preveu les condicions de responsabilitat o d'exclusió de responsabilitat del transportista en ocasió del contracte de transport internacional de mercaderies, però les seves previsions no es poden aplicar al contracte d'assegurança existent entre transportista i la seva companyia asseguradora quines relacions es regeixen pel contracte d'assegurança.
Cinquè.- Per tot el que ha estat exposat, escaurà desestimar el recurs d'apel·lació articulat i confirmar íntegrament la part dispositiva de la Sentència dictada.
Sisè.- En mèrits de les previsions de l'art. 354.2 del CPC imposem a la part recurrent el pagament de les costes ocasionades en aquesta alçada en haver-se desestimat el recurs d'apel·lació articulat.
En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil,
DECIDEIX
Primer.- DESESTIMAR el recurs d'apel·lació articulat per la societat Téllez contra la Sentència de 9-1-2024 quina part dispositiva confirmem íntegrament.
Segon.- Imposar a la part recurrent el pagament de les costes ocasionades en aquesta alçada.
Aquesta sentència és ferma i executiva.
Així, per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.
Decisio
En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil,
DECIDEIX
Primer.- DESESTIMAR el recurs d'apel·lació articulat per la societat Téllez contra la Sentència de 9-1-2024 quina part dispositiva confirmem íntegrament.
Segon.- Imposar a la part recurrent el pagament de les costes ocasionades en aquesta alçada.
Aquesta sentència és ferma i executiva.
Així, per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.