jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 11 de juny del 2024 - ROJ: STSJAD 117/2024
Résumé
# STSJAD 117/2024 - ECLI:AD:TSJADAD:2024:117 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 11 juin 2024, n° 117/2024, recours n° 45/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le 26 octobre 2012, la société anonyme de droit andorran Téllez a souscrit auprès de la compagnie d’assurances andorrane Almansa une police d'assurance couvrant le transport terrestre de marchandises pour les véhicules désignés au contrat. Dans le cadre de l'exécution d'un transport, le 18 décembre 2018, le chauffeur de l'un des ensembles routiers assurés appartenant à la société Téllez s'est stationné sur l'aire de service identifiée comme « XXXX ». Alors que le conducteur se trouvait à l'intérieur de la cabine du véhicule pour y effectuer une période de repos, un vol de diverses marchandises transportées au sein du camion a été perpétré. Constatant la soustraction frauduleuse de la cargaison, le préposé a déposé plainte auprès des services de sécurité espagnols (Guardia Civil / corps de sécurité compétent, visé sous « ORG_0 ») dans la localité frontalière de La Seu d'Urgell. Informée du sinistre par son assurée, laquelle sollicitait la mise en jeu des garanties souscrites au titre de la police de transport terrestre pour une indemnisation chiffrée à la valeur marchande des biens dérobés, la compagnie Almansa a opposé un refus catégorique de prise en charge. L'assureur a fondé son refus sur les stipulations de la clause n° 11 des conditions contractuelles, relative aux exigences de surveillance des véhicules stationnés, arguant que le camion n'avait pas fait l'objet de la « diligence requise » et que les critères impératifs d'exonération de garantie trouvaient à s'appliquer. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus persistant de la compagnie d'assurances, la société Téllez a attrait la société Almansa devant la juridiction de première instance de la Principauté d'Andorre (la Batllia d'Andorra). Par exploit introductif d'instance déposé le 4 septembre 2019 (référencé également avec l'écrit recteur du 4 décembre 2019 dans la procédure), la demanderesse sollicitait la condamnation de l'assureur au versement de la somme principale de 76 606,40 euros correspondant à la valeur des marchandises dérobées, augmentée des intérêts légaux de retard, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance. La compagnie Almansa a constitué mandataire et déposé ses conclusions en défense le 22 janvier 2020, concluant au débouté intégral des prétentions formulées par la société Téllez et à la condamnation de cette dernière aux dépens. À l'issue des échanges d'écritures (réplique et duplique) et de l'administration des mesures probatoires — incluant notamment la production d'un rapport d'expertise privé commandité par l'assureur et rédigé par un cabinet de détectives/enquêteurs privés dénommé Arcos —, le Tribunal de Batlles a rendu son jugement le 9 janvier 2024. Les premiers juges ont intégralement débouté la société Téllez de ses demandes, prononçant la mise hors de cause libératoire de la société Almansa et mettant les dépens à la charge de la demanderesse déchue. La société Téllez a relevé appel de ce jugement devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (enrôlé sous le numéro de recours 45/2024, NIG 5300542120190003304). Au soutien de son recours réformatif, l'appelante a articulé plusieurs moyens d'erreur d'appréciation de la preuve et d'erreur de droit : 1. *Quant à la caractérisation de la surveillance et à la notion de diligence :* L'appelante soutenait que le stationnement était intervenu sur une aire de service spécifique, ouverte 24 heures sur 24, à fort passage et haute fréquentation, munie de caméras de vidéosurveillance couvrant le site. Elle faisait valoir que le chauffeur n'avait à aucun moment abandonné le camion puisqu'il reposait dans la cabine, de sorte que le véhicule n'avait jamais été « sans la surveillance requise ». 2. *Quant à la portée probatoire du rapport d'expertise privée :* L'appelante contestait la valeur accordée par le premier juge au rapport unilatéral de la société d'investigation Arcos, lui reprochant un défaut intrinsèque d'impartialité et relevant que ce rapport ajoutait des conditions extrinsèques à la police (telle que l'obligation d'un parking clos et grillagé). Elle soutenait en outre que les photographies annexées audit rapport démontraient que les caméras couvraient l'ensemble du périmètre et non pas seulement les pistes de distribution de carburant. 3. *Quant au comportement postérieur du préposé :* L'appelante contestait tout reproche de négligence tiré du dépôt de plainte à La Seu d'Urgell plutôt qu'au commissariat du lieu immédiat des faits, ainsi que l'absence de vérification par le chauffeur de l'angle précis des caméras. 4. *Quant au droit comparé et au droit des transports internationaux :* L'appelante invoquait le droit comparé selon lequel l'exclusion d'assurance pour vol ne saurait jouer qu'en cas de dol ou de faute lourde (négligence grave) de l'assuré ou de ses préposés. Elle mobilisait subsidiairement les dispositions de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), singulièrement son article 17.2 qui exonère le transporteur en cas de vol constitutif d'un fait inévitable commis par une organisation criminelle spécialisée, rappelant la nullité d'ordre public de toute clause dérogatoire au sens de l'article 41 de ladite convention. 5. *Quant à la nature et à la validité de la clause :* L'appelante soulignait qu'il s'agissait d'une clause limitative de garantie exigeant une interprétation stricte et qu'elle n'imposait expressément, pour les arrêts excédant trois heures, qu'un stationnement dans une zone de stationnement avec surveillance permanente, sans condition accessoire de clôture. La société intimée, Almansa, a conclu pour sa part à la confirmation intégrale du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel, faisant valoir que l'appréciation probatoire et juridique effectuée par la Batllia était strictement conforme au droit applicable et aux stipulations contractuelles liant les parties. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumettait au Tribunal Superior de Justícia d'Andorra une question cardinale relative à l'herméneutique des clauses d'exclusion ou de délimitation de garantie dans le contrat d'assurance de transport terrestre de marchandises, articulée autour de plusieurs sous-interrogations techniques : 1. L'arrêt d'un véhicule de transport de marchandises sur une aire de service autoroutière pour le repos nocturne du conducteur, pendant une durée supérieure à trois heures, répond-il à l'exigence contractuelle de stationnement dans une « zone d'aparcament on hi hagi vigilància permanent » (zone de stationnement dotée d'une surveillance permanente), requise par la clause limitative/d'exclusion n° 11 de la police d'assurance ? 2. La présence physique du chauffeur dormant dans la cabine du véhicule et l'existence d'un dispositif privé de vidéosurveillance propre aux installations commerciales de la station-service sont-elles de nature à satisfaire, par équivalence fonctionnelle ou interprétation contractuelle, au critère objectif de « surveillance permanente » exigé de l'aire de stationnement elle-même ? 3. Les dispositions impératives de la Convention CMR relatives à l'exonération de responsabilité du transporteur pour fait non imputable ou force majeure (art. 17.2 et 41 CMR) ont-elles vocation à s'appliquer et à neutraliser les conditions restrictives de couverture d'un contrat d'assurance souscrit par le transporteur ? 4. Quelle est la valeur probatoire à conférer à un rapport d'enquête unilatéral établi à la demande de l'assureur par une société de détectives privés au regard du principe de la libre appréciation des preuves selon les règles de la saine critique (*sana crítica*) ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Superior de Justícia articule sa décision autour d'une démarche rigoureuse, sériant minutieusement le champ d'application de la norme contractuelle et écartant les moyens de droit matériel et de droit international soulevés par l'appelante. #### 1. La nature et la méthode d'interprétation de la clause limitative de couverture À titre liminaire, le Tribunal constate que la nature de la clause n° 11 — qu'elle soit qualifiée de limitative ou de délimitatrice du risque — et son acceptation écrite par la société assurée ne faisaient l'objet d'aucune contestation entre les parties. Le débat se circonscrivait donc exclusivement à son herméneutique contractuelle (*« hermenèutica »*). La Cour relève que si la société Téllez n'a pas la qualité de consommateur au sens de l'article 2.f de la loi andorrane 13/2013 du 13 juin sur la concurrence effective et la protection du consommateur (s'agissant d'un professionnel contractant dans le cadre de son activité), la clause litigieuse n'en constitue pas moins une stipulation d'exclusion préétablie, insérée dans un contrat d'adhésion non négocié individuellement. Par conséquent, en application des règles générales d'interprétation des contrats types, son jeu doit être apprécié de manière stricte, ce qui prohibe toute interprétation extensive tendant à faire dégénérer son application en dehors des hypothèses rigoureusement stipulées. #### 2. L'objectivation de l'obligation de surveillance permanente Analysant le libellé de la clause 11, le Tribunal dissèque l'obligation imposée à l'assuré en fonction de la durée de l'arrêt : - Pour les arrêts inférieurs à trois heures : le véhicule doit être totalement verrouillé, alarmes et mécanismes de blocage activés, et stationné dans des lieux dédiés excluant les voies ou zones solitaires. - Pour les arrêts excédant trois heures : s'ajoute impérativement l'exigence que les véhicules demeurent stationnés dans des zones de stationnement bénéficiant d'une *surveillance permanente*. Le Tribunal Superior censure le raisonnement de l'assureur et des premiers juges en ce qu'ils prétendaient surajouter des conditions matérielles non écrites (telles que l'obligation que l'aire soit clôturée ou grillagée). Néanmoins, la Cour retient que la clause prescrit une obligation objective pesant sur la *zone de stationnement elle-même*, laquelle doit intrinsèquement comporter un dispositif de gardiennage ou de surveillance continue. Dès lors : - La présence du chauffeur dormant à l'intérieur de la cabine ne saurait être assimilée à une surveillance permanente de la zone de stationnement et du chargement au sens de la police. La vigilance subjective que le chauffeur prétend adopter en décidant d'y dormir ne satisfait pas au critère stipulé. - Les caméras de sécurité de l'aire de service commerciale attenante appartiennent à cet établissement commercial privé et sont destinées à la protection de ses propres installations (pistes, boutiques). Elles ne couvraient pas, de manière dédiée et efficace, la zone où le camion s'était garé. L'existence d'une vidéosurveillance périphérique générale d'un tiers ne saurait suppléer l'absence de surveillance permanente de l'aire de parcage. #### 3. L'administration de la preuve et la recevabilité du rapport d'enquête privée Face au grief dirigé contre le rapport de la société d'investigation Arcos, la juridiction d'appel rappelle le principe cardinal régissant le droit probatoire civil : l'appréciation des preuves incombe au juge selon les règles de la « saine critique » (*sana crítica*). Le Tribunal affirme que le lien contractuel existant entre l'assureur et le cabinet de détectives privés ne suffit pas, à lui seul, à disqualifier ou invalider les constatations matérielles du rapport. Dès lors que les investigations se bornent à relater des données matérielles et objectives vérifiables (configuration physique des lieux, emplacement exact du camion, disposition et orientation des caméras de surveillance), et en l'absence de tout élément contraire probant apporté par l'assurée, ces constatations conservent toute leur pertinence probatoire au sein d'une appréciation globale des éléments de la cause. Par ailleurs, la Cour qualifie d'inopérant l'examen du comportement subjectif du chauffeur (antérieur ou postérieur au vol, y compris le choix de déposer plainte à La Seu d'Urgell), l'exclusion d'assurance opérant sur la base de critères spatiaux et temporels purement objectifs. #### 4. Le rejet de l'analogie avec le droit comparé et l'inapplicabilité de la Convention CMR La Cour écarte de manière catégorique les moyens tirés du droit comparé et des traités internationaux : - *Sur le droit comparé :* Les décisions judiciaires étrangères ne lient aucunement les juridictions andorranes. Au surplus, l'appelante a failli à la charge de la preuve en n'apportant ni ne citant précisément la moindre décision étrangère étayant sa prétention relative à l'exigence d'un dol ou d'une faute lourde pour activer l'exclusion de garantie. - *Sur l'obligation de repos du chauffeur :* La société Téllez n'a pas démontré que l'arrêt litigieux répondait à une contrainte légale impérative de temps de repos rendant matériellement impossible la poursuite de l'itinéraire, ni n'a justifié de l'absence d'aires de stationnement surveillées dans le périmètre accessible. - *Sur la Convention CMR :* L'appelante opérait une confusion fondamentale entre le contrat de transport de marchandises et le contrat d'assurance. La Convention CMR régit exclusivement les droits, obligations et causes d'exonération existant entre l'expéditeur, le transporteur et le destinataire de la marchandise. Elle est totalement étrangère aux relations contractuelles synallagmatiques liant le transporteur à sa propre compagnie d'assurances, lesquelles demeurent exclusivement gouvernées par la loi du contrat d'assurance (*lex contractus*). ### C. Le dispositif La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a solennellement statué en ces termes : > « DECIDEIX > > Primer.- DESESTIMAR el recurs d'apel·lació articulat per la societat Téllez contra la Sentència de 9-1-2024 quina part dispositiva confirmem íntegrament. > > Segon.- Imposar a la part recurrent el pagament de les costes ocasionades en aquesta alçada. > > Aquesta sentència és ferma i executiva. » *(Traduction fidèle :)* > « DÉCIDE > > Premier.- REJETER le recours d'appel formé par la société Téllez contre le jugement du 9 janvier 2024, dont le dispositif est intégralement confirmé. > > Second.- CONDAMNER la partie appelante au paiement des dépens exposés en cette instance d'appel. > > Le présent arrêt est définitif et exécutoire. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 juin 2024 par la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s'inscrit au cœur des contentieux contemporains de l'assurance des transports de marchandises et illustre avec acuité la rigueur méthodologique appliquée par les juridictions de la Principauté à la frontière du droit des contrats, du droit des assurances et du droit des transports. #### 1. L'interprétation stricte des clauses d'exclusion dans les contrats d'adhésion professionnels La décision consacre une approche équilibrée quant au régime de protection contre les clauses d'exclusion prédéterminées. Tout en constatant expressément l'inapplicabilité de la législation consumériste andorrane (loi 13/2013 du 13 juin) dès lors que l'assuré est une société commerciale souscrivant une police pour les besoins de son industrie, la haute juridiction refuse de conférer à l'assureur un blanc-seing interprétatif. En affirmant que les clauses préétablies au sein de contrats non négociés individuellement doivent faire l'objet d'une interprétation stricte (*« el seu joc s'ha de valorar de manera estricta, proscrivint interpretacions extensives »*), le Tribunal Superior d'Andorra applique le principe général d'interprétation *contra proferentem*, universellement reconnu dans la tradition romano-civiliste et particulièrement prégnant en droit catalan et espagnol (article 1288 du Code civil espagnol) ainsi qu'en droit français (article 1190 du Code civil). Cette rigueur opère dans les deux sens : - D'une part, elle protège l'assuré contre les dérives prétoriennes ou expertales : la Cour censure expressément les premiers juges et l'expert d'avoir exigé un « parking fermé/clôturé » là où la police ne mentionnait qu'une « zone de stationnement ». Le juge refuse d'ajouter au contrat des contraintes spatiales que l'assureur n'avait pas pris le soin de stipuler formellement. - D'autre part, elle interdit à l'assuré de dénaturer les termes clairs de la convention : la notion de « surveillance permanente » attachée à la zone de stationnement est une condition objective autonome. Le fait pour le préposé de dormir dans la couchette de son camion ne constitue pas, sur le plan juridique et fonctionnel, la surveillance permanente du lieu de parcage requise par la police. Cette position fait écho à une jurisprudence abondante et constante des pays voisins sur le vol de fret lors du repos du chauffeur. En France, la Cour de cassation juge de longue date que les clauses exigeant le stationnement dans un lieu clos et gardé s'imposent à l'assuré, et que la simple présence d'un chauffeur endormi dans la cabine ne caractérise pas la surveillance active et continue exigée par les polices « facultés » ou « responsabilité transporteur » (v. par ex. Com., 14 décembre 2004, n° 02-12.015 ; Com., 8 juillet 2008
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