jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de maig del 2024 - ROJ: STSJAD 118/2024
Résumé
# STSJAD, Sala Civil, 27 mai 2024 (ROJ : STSJAD 118/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:118) > Décision commentée : STSJAD, Sala Civil, 27 mai 2024, ROJ : STSJAD 118/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:118, recours n° 46/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les demandeurs, M. Campillo et Mme Yuste, ont confié à la société Marti (désignée dans le dispositif sous la dénomination « F SL ») la réalisation de travaux de rénovation dans leur logement. Ils allèguent une mauvaise exécution de ces travaux, notamment le remplacement défectueux du parquet, des travaux de peinture et de microciment, ainsi que des dommages au mobilier et à l'équipement électrique. Par acte introductif du 13 juillet 2020, ils ont saisi le tribunal de batlles selon la procédure civile ordinaire. Ils sollicitaient la condamnation de la défenderesse à la prise en charge du coût de remise en état, à diverses sommes accessoires (frais d'hôtel, nettoyage, honoraires de constat d'huissier) et, à titre subsidiaire, à une indemnisation du préjudice moral dont le montant devait être fixé ultérieurement. La défenderesse a conclu au rejet de la demande et à la condamnation des demandeurs aux dépens. Après une expertise judiciaire, le tribunal de batlles a rendu un jugement le 8 janvier 2024. Il a « estimé majoritairement » la demande et condamné la défenderesse à satisfaire aux demandeurs plusieurs montants, relatifs au parquet (12 940,72 euros, IGI en sus), à la peinture (711,68 euros, IGI en sus) et au solde de la facture d'hôtel (4 396,30 euros), avec une indication relative à la réparation des désordres. Il a également mis à la charge de la défenderesse les frais exposés par les demandeurs, dont les honoraires du constat (397,18 euros). Les demandeurs ont interjeté appel. Ils formulaient deux moyens : d'une part, une incohérence entre le dispositif et le *petitum*, en ce que le jugement condamnait la société à « procéder à la réparation » et à « peindre » les zones endommagées, alors qu'ils n'avaient demandé qu'une indemnisation ; d'autre part, une erreur d'appréciation dans l'évaluation du coût de réparation, qu'ils chiffraient à 19 086 euros pour le parquet, 1 739,19 euros pour le microciment de la cuisine et 1 376,22 euros pour la peinture. La défenderesse a conclu à la confirmation intégrale du jugement et à la condamnation de l'appelant aux dépens. ## Question de droit La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre devait trancher deux questions. La première portait sur la portée exacte de la condamnation prononcée en première instance : s'agissait-il d'une obligation de faire, c'est-à-dire de réaliser les travaux, ou d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à leur coût ? La seconde concernait la valeur probante de l'expertise judiciaire et le pouvoir du juge de s'en écarter au profit de devis produits par une partie, ainsi que l'imputation des dépens d'appel. Il convient de relever que la décision ne précise pas, dans sa motivation, le fondement substantiel de la responsabilité contractuelle de la défenderesse (non précisé dans la décision), ni les dispositions du Code civil andorran applicables au contrat d'entreprise ou au mandat, dont la qualification est évoquée par les descripteurs de la décision sans être explicitée dans le corps de l'arrêt. ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la Cour rejette l'appel. Elle admet que la rédaction du jugement de première instance est « certainement confuse », mais estime qu'il doit être lu comme une condamnation à payer les sommes correspondant aux postes énumérés, et non comme une obligation de réaliser les travaux. Elle ajoute que cet éclaircissement n'a pas d'effet révocatoire, dès lors qu'il aurait pu être obten
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