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STSJAD ANDORRA, a 20 de març del 2024 - ROJ: STSJAD 124/2024
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 75-23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 124/2024 - Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 20 de març del 2024 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Sentència 000037/2024, 20 de març del 2024, recurs d'apel·lació 75-23, ROJ: STSJAD 124/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le 17 janvier 2017, aux alentours de 22 h 30, un accident s'est produit sur la voie publique (lieu désigné sous la mention anonymisée « XXXX » dans la décision). Deux chiens de race American Staffordshire Terrier — race qualifiée de potentiellement dangereuse au sens de l’article 20 de la loi andorrane 11/2016 du 28 juin sur la garde et la protection des animaux (*Llei de tinença i de protecció d'animals*) ainsi que de l’article 1.3 du règlement d'application y afférent — prénommés « Kaiser » et « Roco », étaient promenés par un tiers. Les animaux appartenaient respectivement à Mme Jover pour le premier et à M. Tejada pour le second. La promenade était assurée par une tierce personne, désignée dans les pièces et antécédents procéduraux sous les noms de M. Villalba et de M. Ropero. Alors que ces deux chiens circulaient sans être tenus en laisse et dépourvus de muselière correctement ajustée, ils se sont jetés sur un chien de race Beagle appartenant à Mme Pulido. L'attaque a occasionné de graves blessures corporelles tant au chien agressé qu'à sa propriétaire, Mme Pulido, qui tentait de s'interposer. Les deux American Staffordshire Terriers faisaient l'objet d'une couverture au titre d'une police d'assurance responsabilité civile obligatoire (police n° 51006509 souscrite auprès de la compagnie désignée « ORG_0, SA », souscrite par Mme ENTITY_4), souscrite conformément aux exigences légales issues de la loi 11/2016 et de son règlement d'application. Sur le plan contractuel, la police d'assurance responsabilité civile souscrite comportait une clause relative aux chiens dangereux stipulant qu'était dérogé à l'exclusion générale des chiens de race dangereuse à la condition impérative que soient respectées les normes réglementaires relatives à leur détention à l'intérieur comme à l'extérieur du domicile, faute de quoi la compagnie d'assurance se trouvait totalement exonérée de toute responsabilité. Le contrat prévoyait également que l'assureur garantit les animaux de compagnie respectant les normes réglementaires de détention, de vaccination et de surveillance. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de cette agression, une procédure pénale a été initiée. Par une ordonnance pénale (*Ordenança Penal*) rendue le 29 décembre 2017, la juridiction pénale a condamné le conducteur des chiens (M. Villalba) en qualité d'auteur d'un délit mineur de lésions par imprudence grave (*delicte menor de lesions per imprudència greu*) et d'une contravention pénale d'omission de contrôle d'animaux dangereux (*contravenció penal d'omissió de control d'animals perillosos*). Sur les intérêts civils, l'ordonnance pénale l'a déclaré responsable des dommages et préjudices causés, solidairement avec la compagnie d'assurance ORG_0 et subsidiairement avec les propriétaires des chiens, Mme Jover et M. Tejada, en application de l'article 98.7 du Code pénal andorran, tout en réservant la liquidation définitive du quantum indemnitaire à la phase d'exécution. Par une ordonnance (*Aute*) du 27 juin 2019, le juge d'instruction (*Batlle d'instrucció*) a fixé le montant de l'indemnisation due à Mme Pulido à la somme de 12 622,48 euros, à la charge de M. Villalba solidairement avec l'assureur ORG_0, et subsidiairement à la charge de Mme Jover et M. Tejada. En exécution de cette décision, la compagnie ORG_0 a intégralement versé la somme de 12 622,48 euros à la victime. Le 2 octobre 2019, la compagnie d'assurance a adressé une mise en demeure à Mme Jover, M. Tejada et M. Villalba afin d'obtenir le remboursement de l'indemnité versée, démarche demeurée infructueuse. Le 14 janvier 2019 (date mentionnée dans la décision ; selon toute vraisemblance 14 janvier 2020 au vu de la chronologie des actes), la compagnie d'assurance ORG_0 a assigné Mme Jover, M. Tejada et M. Villalba devant la juridiction civile de première instance (*Tribunal de Batlles*) selon la procédure ordinaire, sollicitant leur condamnation solidaire au remboursement de la somme de 12 622,48 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date de conclusion en défense, ainsi qu'aux entiers dépens. Au cours de l'instance introductive : - M. Villalba a formellement acquiescé à la demande par conclusions du 4 février 2020, sollicitant qu'il ne soit pas statué spécialement sur les dépens ; - Mme Jover s'est opposée à la demande par conclusions du 17 mars 2020, concluant au débouté intégral avec condamnation de la demanderesse aux dépens ; - M. Tejada a été déclaré défaillant (*en rebel·lia processal*) par ordonnance du 3 novembre 2020. Par jugement rendu le 1er février 2023, le *Tribunal de Batlles* a fait droit à l'intégralité des prétentions de l'assureur. Il a condamné solidairement Mme Jover, M. Tejada et M. Villalba à payer à la compagnie ORG_0 la somme de 12 622,48 euros, avec intérêts légaux échus à compter du 3 novembre 2020 (date de la contestation/défaillance), ainsi qu'aux dépens de première instance incluant les honoraires d'avocat et de procureur. Mme Jover a interjeté appel de ce jugement devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (*Tribunal Superior de Justícia d'Andorra*). À l'appui de son recours, l'appelante soutenait que le premier juge avait procédé à une appréciation erronée des faits et des éléments de preuve versés aux débats. En premier lieu, elle soutenait que la clause d'exclusion de garantie contractuelle ne lui était pas opposable, au motif qu'elle avait personnellement confié les chiens à M. Ropero en s'assurant qu'ils fussent correctement attachés et munis de leur muselière ; selon elle, le conducteur avait, de sa propre initiative au cours de la promenade, détaché les laisses et desserré les muselières. Elle affirmait qu'aucune violation des dispositions relatives aux chiens dangereux ne pouvait lui être personnellement reprochée, qu'elle avait pris toutes les précautions requises avant que les animaux ne quittent son domicile, et qu'elle pouvait légitimement faire confiance au tiers qui les avait déjà promenés sans encombre. En second lieu, elle réfutait toute responsabilité extracontractuelle, arguant de l'absence de faute de surveillance (*culpa in vigilando*). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre soulevait plusieurs interrogations juridiques interconnectées : 1. **L'autorité de la chose jugée au pénal sur le procès civil subséquent :** La détermination préalable, par la juridiction répressive statuant sur l'action civile accessoire, de la responsabilité civile subsidiaire des propriétaires d'un animal dangereux lie-t-elle le juge civil saisi d'une action récursoire exercée par l'assureur subrogé ? 2. **Le régime de la responsabilité civile du propriétaire d'un chien dangereux en cas de transfert matériel de la garde :** Le propriétaire d'un animal potentiellement dangereux peut-il s'exonérer de sa responsabilité civile extracontractuelle en invoquant la faute exclusive d'un tiers à qui il a délégué la promenade de l'animal, ou demeure-t-il engagé sur le fondement
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 75-23 — Décision commentée
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