Résumé éditorial
# STSJAD n° 135/2024, 15 février 2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:135)
> Décision commentée : STSJAD n° 135/2024, Chambre civile, 15 février 2024, recours n° 120/2023 (ROJ : STSJAD 135/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:135) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.*
## Faits et procédure
Par demande déposée le 9 février 2021, M^me^ Azorin a saisi la juridiction du travail à l'encontre de M^me^ Vilar, titulaire administrative du commerce identifié comme « Empresa de Neteja M ». Elle sollicitait la reconnaissance d'un licenciement injustifié, improcédent et abusif, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement d'au moins 2 194,78 EUR, correspondant à des rappels de salaire ordinaire, d'heures supplémentaires, de prime de travail de nuit, ainsi qu'à la rémunération de jours fériés et de congés non récupérés du mois de décembre, à l'indemnité de licenciement et aux intérêts légaux.
Selon la demanderesse, la relation de travail aurait débuté le 4 décembre 2020, sur la base d'un salaire mensuel de 1 083,33 EUR, équivalent au salaire minimum en vigueur, et aurait pris fin le 4 janvier 2021 par un licenciement verbal. Elle affirmait n'avoir jamais disposé d'un contrat de travail.
La défenderesse a contesté l'existence de tout lien de subordination et a conclu au rejet de la demande. Par jugement du 2 mars 2023, la juridiction de première instance a débouté la demanderesse et l'a condamnée aux dépens.
La demanderesse a interjeté appel, sollicitant la production de preuves rejetées en première instance, la réformation du jugement et l'allocation intégrale de ses prétentions. La défenderesse a conclu à la confirmation. Par ordonnance du 27 juillet 2023, la Cour a admis partiellement les mesures d'instruction demandées par l'appelante.
## Question de droit
Deux questions principales sont soumises à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice :
1. **Question probatoire** : l'appelante a-t-elle rapporté la preuve de l'existence d'une relation de travail avec la défenderesse, et comment s'articulent, en la matière, la charge de la preuve et la « facilité probatoire » de chaque partie ?
2. **Question d'exclusion** : à titre subsidiaire, la juridiction examine si l'aide apportée par l'appelante entre dans le champ d'exclusion du droit du travail prévu pour le travail amical.
La Cour précise que l'objet du recours est « déterminer l'existence ou non d'une relation de travail » entre les parties (fondement premier).
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel après une appréciation globale des éléments de preuve, qu'elle examine successivement.
**a) La confession judiciaire.** La défender