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STSJAD ANDORRA, a 15 de maig del 2024 - ROJ: STSJAD 136/2024
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 127/2023 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD, Civil, 15 mai 2024 (ROJ : STSJAD 136/2024) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència n° 000083/2024, 15 mai 2024, recurs n° 127/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:136 ; ROJ : STSJAD 136/2024) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées fournies n'étant pas une citation canonique, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision. La décision étant rédigée en catalan, les citations sont des traductions du rédacteur.* ## Faits et procédure La requérante, Mme Zapata, a fait assigner, selon la procédure ordinaire, MM. Gutierrez et Elías, en paiement solidaire d'une somme de 50 764,82 euros correspondant à plusieurs factures relatives au séjour de M. Elías, père de l'un des défendeurs, dans une résidence sociosanitaire privée, jusqu'à son décès. La demanderesse invoquait la notion d'« aliments » entre parents. Le tribunal de première instance a rejeté la demande pour défaut de qualité à agir (*manca de legitimació activa*), en se fondant sur la Llei 6/2014 de serveis socials i sociosanitaris. Le jugement de première instance, dont la date est indiquée de manière divergente dans la décision (8 février 2023 dans les antécédents, 3 avril 2023 dans le dispositif), a condamné la demanderesse aux dépens. Celle-ci a interjeté appel en sollicitant la révocation du jugement et la condamnation des intimés à la totalité des dépens des deux instances. Les intimés ont conclu à la confirmation. Le magistrat rapporteur a refusé d'admettre les preuves proposées par l'appelante et a déclaré le recours en état d'être jugé. Devant la Cour, l'appelante soulevait en outre une violation de l'article 10 de la Constitution, sous deux branches : la durée déraisonnable de la procédure et l'atteinte aux droits de la défense, tirée d'un jugement rendu en 2015 dans une affaire qu'elle estimait identique. Les intimés opposaient l'exception de chose jugée. ## Question de droit Trois questions étaient soumises à la Sala Civil : 1. La demanderesse, entité privée ayant accueilli le père des défendeurs, disposait-elle de la qualité pour agir en recouvrement des frais de séjour, au regard de la législation applicable aux faits antérieure à la Llei 30/2022 ? 2. L'exception de chose jugée (*cosa jutjada material*, dans sa vocation positive ou préjudicielle) et l'atteinte alléguée au droit à un procès équitable, au sens de l'article 10 de la Constitution, pouvaient-elles fonder l'infirmation du jugement ? 3. Quel sort réserver aux dépens d'appel ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle motive sa décision sur plusieurs points distincts. **Sur la qualité à agir.** Le Tribunal retient que les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la Llei 30/2022 (17 février 2023), dont l'article 236 permet aux entités privées d'accueil de réclamer les aliments au bénéficiaire. Sous l'empire de la Llei 6/2014, seules les administrations publics (le ministère compétent et les communes) disposaient d'un droit de recouvrement, exercé par la voie d'un expédient administratif contradictoire (articles 61 et 63), révisable devant la juridiction administrative. Les articles 61.1 c) et 61.2 de cette loi prévoyaient la prise en charge par l'administration du prix public, sans préjudice de son droit de recours contre les familiers ou les personnes obligées. La Cour en déduit que la qualité pour agir n'appartenait pas à la demanderesse, la question du recouvrement éventuel contre les proches relevant de la voie administrative. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que la demanderesse ne pouvait davantage se prévaloir de la qualité d'« aliments entre parents » : ni lien de parenté avec le résident, ni contrat de prestation de services conclu avec lui n'étaient établis. Le Tribunal relève enfin que l'engagement d'un des fils de « faire face aux dépenses avec le patrimoine de son père » ne constitue pas un engagement contractuel personnel de paiement. **Sur la chose jugée.** La Cour rejette l'exception soulevée par les intimés. Elle rappelle que l'autorité positive de la chose jugée suppose, outre l'identité d'objet (*petitum*) et de cause (*causa petendi*), l'identité subjective des parties, sauf extension admise par l'ordenament à des tiers non-litigants. Or, dans la procédure de 2015, se
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 127/2023 — Décision commentée
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