Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 25 de març del 2024 - ROJ: STSJAD 143/2024
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 152/2023 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Identifiants figurant dans le texte : STSJAD 143/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:143 ; recours n° 152/2023 ; sentence n° 56/2024.* ## Faits et procédure La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA) a rendu le 25 mars 2024 un arrêt sur appel d'un jugement de première instance (sentence n° 34/2023 du 26 avril 2023). Le litige naît de la vente, le 16 septembre 2021, d'un appartement de l'immeuble « X » par une copropriétaire à Mme Quesada. Les statuts de la copropriété prévoient, au profit des autres copropriétaires, un droit de préemption en cas de cession (clause 13). Le vendeur avait notifié son intention de vendre au prix de 600 000 euros, payables comptant, et aucun copropriétaire n'avait exercé ce droit dans le délai de trente jours. Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2021, trois résolutions ont été adoptées (les dates de convocation mentionnées dans le texte varient ; le texte indique le 10 novembre 2021) : 1. l'obligation pour la propriétaire de présenter le titre de propriété, avec le prix d'acquisition, sous peine de suspension de son droit de vote ; 2. la révocation de l'autorisation accordée pour la réalisation de travaux dans son appartement, pour cause de « tromperie » ; 3. la réserve de la communauté d'exiger la remise en état antérieure de l'appartement, sous réserve du câble autorisé. Mme Quesada a introduit une action en nullité le 6 octobre 2022. La communauté a formé une demande reconventionnelle tendant à la remise d'une copie authentique de l'acte de vente, à un certificat d'architecte sur l'éventuelle atteinte aux parties communes et à l'exécution des travaux nécessaires à la remise en état. Le premier juge a fait droit à l'action principale, déclaré nulles les trois résolutions, rejeté la reconvention et condamné la communauté aux dépens. La communauté a interjeté appel en soutenant, notamment, que l'action était atteinte de caducité, que la suspension du vote était légitime, que l'ordre du jour était suffisamment précis et que la production de l'acte de vente était nécessaire à l'exercice du droit de préemption. ## Question de droit L'arrêt doit trancher plusieurs questions au regard de la loi andorrane sur la propriété horizontale (LPH) : - **Le délai de caducité** applicable à l'action en contestation d'une résolution de l'assemblée (art. 34.2 LPH) ; -
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 152/2023 — Décision commentée
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