Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 147/2024, 15 février 2024)
> **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (STSJAD 147/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:147) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de traduction : la décision est rendue en catalan. Les citations ci-dessous sont des traductions fidèles de notre fait.*
## Faits et procédure
Le litige oppose deux sociétés commerciales andorranes, KM, SL (ci-après KM) et ORG_1, SL (ci-après P), dans le cadre de travaux de remodelage de la centrale de neige de Petavit, à Grau-Roig. KM avait été chargée des travaux par un maître d'ouvrage, puis avait sous-traité à P la fourniture et la pose de structures en bois, de panneaux de bardage et de couvertures, pour un prix de 107.138,10 euros, par contrat du 1er septembre 2017. P avait elle-même sous-traité une partie de la prestation à une autre société.
Après des paiements partiels et une proposition de liquidation restée sans suite, P a assigné KM devant le Tribunal de batlles, le 4 mai 2018, en paiement de 25.206,41 euros. KM a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle pour un préjudice évalué à 36.223,81 euros, après compensation.
Par jugement du 24 mai 2023, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande principale, a accueilli très partiellement la demande reconventionnelle (98,43 euros), puis a constaté la compensation judiciaire, condamnant KM à payer 25.107,98 euros, avec intérêts légaux.
KM a interjeté appel. Elle soutenait, en premier lieu, que le jugement méconnaissait le principe d'immédiateté, le batlle ponent n'ayant pas procédé aux preuves, et demandait sa nullité. Elle invoquait, en deuxième lieu, une incongruence omissive, un moyen de défense relatif au mode de formulation de la demande n'ayant pas été examiné. Elle contestait, sur le fond, l'appréciation de plusieurs factures.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a rejeté les deux moyens de procédure et a accueilli partiellement le moyen relatif à l'appréciation de la preuve, pour une seule facture.
## Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
1. **Le principe d'immédiateté** est-il méconnu lorsque le jugement est rendu par un batlle de renfort qui n'a pas assisté aux preuves personnelles, administrées par le batlle ponent initialement désigné ?
2. **Le principe de congruence** est-il violé lorsque le juge n'a pas statué sur une exception qui n'a pas été formellement soulevée dans les écritures ?
3. **Le juge d'appel** peut-il réviser l'appréciation des preuves documentaires relatives aux diverses factures réclamées, et dans quelle mesure ?
## Solution et dispositif
### 1. Sur l'immédiateté
La Cour écarte le moyen en plusieurs temps. Elle relève que l'article 10 du Code de procédure civile (CPC), qui sanctionne la violation de l'immédiateté par la nullité de plein droit, n'est pas applicable *ratione temporis* au litige. La procédure était alors essentiellement écrite et la preuve personnelle (confessions, témoignages, inspections oculaires) était seule administrée devant le batlle ponent (art. 2 du décret du 1er mai 1922). La Cour souligne en outre que la portée du principe était déjà relative dans les procédures ordinaires, puisque les preuves étaient administrées « au marge dels altres dos Batlles ».
Elle s'appuie ensuite sur l'article 50 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ), qui prévoit la figure du batlle de renfort, et sur l'Auto du Tribunal constitutionnel du 13 juin 2022 (2022-29-RE), qui a jugé cette désignation