jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 06 de juliol del 2024 - ROJ: STSJAD 148/2024
Résumé
# STSJAD 148/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 6 juillet 2024 > Décision commentée : STSJAD 148/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 6 juillet 2024, n° 137/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:148 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un acte du 23 décembre 2021, la société Calderón a engagé une action ordinaire contre M. Carnero en paiement de la somme de 566 160,48 euros, correspondant au capital restant dû et aux intérêts d'un prêt hypothécaire, avec, à titre subsidiaire, une action hypothécaire tendant à la réalisation des biens grevés. Le contrat avait été conclu le 23 décembre 2019 pour un montant de 600 000 euros, remboursable en 180 mensualités du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2034. L'emprunteur a cessé de payer les échéances à partir du 1er février 2021. Après quatre demandes de régularisation restées sans effet utile, l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme le 16 décembre 2021. Le défendeur n'a pas contesté les faits allégués. Il a formé une demande reconventionnelle le 6 mai 2022, sollicitant que le prêt ne soit pas considéré comme échu mais que sa durée soit allongée de seize mois, soit la période d'impayé entre le 1er février 2021 et le 1er mai 2022. Il fondait cette demande sur la clause *rebus sic stantibus* et sur la Llei 5/2020, du 18 avril 2020, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes pour la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2. Il invoquait la fermeture temporaire de son cabinet d'architecture, du 14 mars 2020 jusqu'en mai-juin de la même année, sans produire de données chiffrées sur l'incidence de cette fermeture. En appel, il a allégué pour la première fois avoir dû assumer les salaires de ses employés. Le Tribunal de première instance a fait droit à la demande principale, rejeté la demande reconventionnelle et condamné le défendeur aux dépens. Le défendeur a interjeté appel le 16 juin 2023. Il demandait qu'il soit déclaré que les circonstances justifiaient l'application de la clause *rebus sic stantibus*, afin d'ajourner seize échéances du prêt. La société créancière s'est opposée à l'appel le 17 octobre 2023. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, a été saisi sur le fondement du recours d'appel. Le dossier est enregistré sous le numéro 168/2023 et la juridiction de première instance est désignée comme le Tribunal de Batlles (« Batllia »). Le texte source contient une incohérence de désignation des parties : la décision désigne la société créancière tantôt sous le nom de « Calderón », tantôt sous celui d'une « entitat bancària B, SA ». Le présent commentaire retient la dénomination figurant dans les rubriques des parties. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'emprunteur défaillant peut obtenir, sur le fondement de la clause *rebus sic stantibus*, un allongement de la durée de son prêt hypothécaire en raison des effets économiques de la pandémie de COVID-19. Elle comportait un second aspect : l'emprunteur qui n'a pas sollicité le mécanisme de suspension de paiement prévu par la Llei 5/2020 peut-il encore s'en prévaloir ? La Cour rappelle que la clause *rebus sic stantibus*, issue du droit commun, constitue un remède « de talant molt excepcional » à la force ob
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