Résumé éditorial
# STSJAD Civil, 22 avril 2024 (ROJ STSJAD 166/2024)
> Décision commentée : STSJAD Civil, 22 avril 2024, ROJ STSJAD 166/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:166) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 4 novembre 2022, vers 12h18, à Andorra la Vella, un véhicule Renault Clio conduit par M. Villalba, assuré auprès de la société C, a heurté l'arrière d'une motocicleta Silence S02 conduite par M. Carranza, assurée auprès de la société Pombo. M. Villalba avait dû freiner brusquement en raison d'un piéton ayant traversé la chaussée sur un passage protégé alors que le feu était rouge. La motocyclette n'a pu éviter le véhicule qui la précédait.
Par acte du 14 février 2023, M. Villalba et la société C, agissant par subrogation, ont assigné la société Pombo en paiement. Le montant réclamé est présenté de manière divergente selon les passages de la décision : 3.285,41 € dans l'acte introductif, 3.485,41 € dans les motifs et le dispositif de l'arrêt. La société Pombo a soulevé, à titre principal, l'exception de défaut de qualité à agir de la société C, et, à titre subsidiaire, a sollicité un partage de responsabilité à hauteur de 50 %.
Par jugement du 10 juin 2023, la juge de première instance a retenu un partage de responsabilité. Elle a condamné la société Pombo à verser 100 € à M. Villalba et 1.642,705 € à la société C, avec intérêts légaux, sans prononcer de condamnation aux dépens.
Appel principal a été interjeté par M. Villalba et la société C. La société Pombo a formé appel incident (recurs d'adhesió). La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre était saisie des deux recours (rôle n° 219/2023).
## Question de droit
L'arrêt soulève deux questions distinctes.
La première, de nature procédurale, porte sur la recevabilité de la preuve de la qualité à agir de la société subrogée. Il s'agissait de savoir si la production tardive, lors du procès oral, de la facture de réparation et de la preuve du paiement par l'assureur pouvait couvrir une absence de justification dans l'acte introductif d'instance, au regard des articles 125 et 126 du Code de procédure civile.
La seconde, de fond, concerne la détermination de la responsabilité dans la survenance du sinistre. Il convenait de déterminer si le comportement fautif du piéton, qui a conduit au freinage, constituait la cause déterminante de la collision, ou si la responsabilité devait être assumée en totalité par le conducteur de la motocyclette, au regard de l'article 10 du Code de la circulation (Llei 12/2021) relatif à la distance de sécurité, et de l'article 6.1 du même code relatif à l'adaptation de la vitesse.
## Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour écarte l'exception de défaut de qualité à agir. Elle retient que la qualité du titulaire présumé du droit litigieux doit ressortir de l'acte introductif, mais que les éléments produits (constat d'accident, rapport d'expertise, échanges entre assureurs, montant réclamé) établissaient un commencement de preuve suffisant. Elle relève que la pièce complémentaire, produite à l'audience conformément à l'article 126 du Code de procédure civile, n'a pas causé d'indéfense à la partie adverse, qui disposait dès l'assignation de l'information nécessaire pour se défendre. Elle rappelle, en s'appuyant sur une décision antérieure (rôle TSJC-227/2023, dont le contenu n'est pas reproduit dans le texte soumis), que les règles de recevabilité doivent être interprétées de manière restrictive, dans le sens le plus favorable à l'effectivité du droit à la tutela judicial efectiva.
Sur le fond, la